Chambre commerciale, 11 mars 2020 — 18-20.929

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10086 F

Pourvoi n° W 18-20.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

1°/ Mme N... I... Q...,

2°/ M. H... Q...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° W 18-20.929 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit mutuel de Pleyber-Christ, société coopérative de crédit à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit mutuel de Pleyber-Christ, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Q... et les condamne à payer à la société Crédit mutuel de Pleyber-Christ la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme Q... de toutes leurs demandes ;

Aux motifs que « sur la demande en responsabilité des époux Q..., pour engager la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à ses obligations de mise en garde et de conseil, M. et Mme Q... soutiennent que la souscription des deux prêts immobiliers en 2007, présentait un risque d'endettement excessif au vu des mensualités des prêts déjà en cours, des risques liés à l'allongement des délais de vente et de la baisse des prix dans l'immobilier ; que, s'il est exact que la banque est tenue, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement, c'est lorsque le crédit consenti est excessif ou inadapté aux patrimoine et revenus des emprunteurs, et, s'agissant d'un prêt relais consenti dans l'attente de la vente d'un immeuble appartenant déjà à l'emprunteur, la capacité de remboursement devait être appréciée au regard de la valeur de ce bien ; qu'il résulte des déclarations de patrimoine signées par Mme I... Q... et par M. Q... le 21 avril 2007, qu'au moment de l'octroi des prêts [...]6 et [...]7, leur situation était la suivante : - revenus annuels : 46 395 euros (31 277 pour Mme Q... et 15 118 pour M. Q...) soit une moyenne mensuelle de 3 866,35 euros ; - leur patrimoine immobilier était composé à l'actif de la maison de [...] d'une valeur estimée de 245 000 à 255 000 et non hypothéquée, et au passif des capitaux restant dus au titre des prêts, soit 148 826 euros ; que les mensualités des prêts souscrits de 2003 à 2005 pour financer des travaux de restauration sur la maison de [...] dont ils étaient propriétaires depuis 1996 étaient de : prêt [...]2 : 580,24, prêt [...]1 : 320,24, prêt 705 : 236,38, prêt 703 : 211,84, 1 348,70 euros ; que, pour financer l'acquisition d'un immeuble à [...] et dans l'attente de la vente de la maison de [...], M. et Mme Q... ont souscrit auprès du Crédit mutuel : - un prêt relais n° [...]06 d'un montant de 75 000 euros remboursable en 24 mensualités dont la 23ème d'un montant de 6 947,71 euros et la 24ème de 75 306,06 euros, -un prêt immobilier n° [...]07 d'un montant de 75 000 euros remboursable en 180 mensualités de 675,72 euros payable un an après déblocage des fonds ; que, cette opération qui n'était pas complexe correspondait au souhait des emprunteurs, dans la perspective d'adapter leur endettement à leur baisse de revenus à venir, ré