Chambre commerciale, 11 mars 2020 — 18-20.687
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10087 F
Pourvoi n° G 18-20.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020
M. S... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-20.687 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Banque CIC Est peut se prévaloir des deux cautionnements de M. Y... du 14 décembre 2010 à hauteur chacun de 60.000 euros, et d'avoir, en conséquence, condamné M. Y... à payer à la société Banque CIC Est la somme de 42.444,81 euros (incluse dans celle de 72.444,81 euros) au titre des sommes dues par la société Socavra, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013, outre capitalisation des intérêts à compter du 30 septembre 2013, ainsi que la somme de 31.220,14 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013, dans la limite de son engagement de caution de 60.000 euros du 14 décembre 2010 pour les sommes dues par la société Garage du Parc, outre capitalisation des intérêts à compter du 15 janvier 2014 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; ( )
il n'est pas contesté que la société CIC Est n'a pas fait établir par M. S... Y... une fiche de déclaration de patrimoine et de revenus actualisée lorsqu'il a souscrit les deux engagements de cautions du 14 décembre 2010 d'un montant de 60.000 euros chacun ;
or, les pièces produites par M. S... Y... démontrent que la situation financière de celui-ci avait évolué depuis 2007 en ce qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite, ses revenus annuels étant ramenés à une somme de 31.502 euros ;
en outre, il justifie qu'il était alors engagé en qualité de caution par actes du 26 juillet 2007 et du 31 août 2008 au profit de la société Banque Palatine pour une durée de 72 mois à garantir les dettes de la société holding de son groupe, la société Soreva, dans la limite d'un montant total de 224.997,96 euros ainsi que par acte du 28 juillet 2009 au profit de la même banque à garantir les dettes de la société Garage du Parc à hauteur de 92.131 euros et par acte du 28 juillet 2009 à garantir celles de la société Socavra dans la limite de 166.499 euros, outre un engagement de caution donné à la société BRED le 26 juillet 2007 pour les dettes de cette même société pour un montant de 122.000 euros ;
ainsi, il apparaît qu'au 14 décembre 2010, M. S... Y... était déjà engagé en qualité de caution pour un montant total de 605.627 euros, auquel