Chambre commerciale, 11 mars 2020 — 18-22.143
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° R 18-22.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020
La société Flovax, société de droit luxembourgeois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° R 18-22.143 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société P..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par M. D... F..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société P..., domicilié [...] ,
2°/ à M. D... F..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société P...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Flovax, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. F..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Flovax aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Flovax et la condamne à payer à M. F..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Flovax.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de droit de l'acte de cession du 1er juillet 2015 entre la société P... et la société FLOVAX et la nullité de la publication opérée sur le registre national des marques auprès de l'INPI le 29 décembre 2015 portant sur douze marques, D'AVOIR ordonné en conséquence que les parties soient remises en l'état et ordonné le transfert de propriété avec effet au 1er juillet 2015 au profit de la société P... en liquidation judiciaire ainsi que la publication de ce transfert sur le registre national des marques à l'INPI et sur le registre des marques de l'Union européenne à l'EUIPO des marques suivantes : 1. Marque française "P..." n° 97703594, 2. Marque française "P..." n° 3437906, 3. Marque française "Sorbet de Paris" n° 3437898, 4. Marque française "Les glaces de mon enfance" n° 3678155, 5. Marque française "Les glaces de mon enfance" n° 3695126, 6. Marque française "Maison M..." n° 3779514, 7. Marque française "Sorbet de Paris" n° 3785206, 8. Marque française "MAXICONE" n° 3846972, 9. Marque française "DANAUNE" n° 4109271, 10. Marque française "TORNOLO" n° 4111385, 11. Marque de l'Union Européenne "P..." n° 896480, 12. Marque de l'Union Européenne "Les glaces de mon enfance" n° 467207, D'AVOIR prononcé la nullité de l'acte de cession de marque entre la société P... et la société FLOVAX portant sur la marque brésilienne "P..." n° 831275766 et la nullité de la publication opérée à l'Institut national de la propriété industrielle du Brésil le 10 août 2015, D'AVOIR ordonné en conséquence que les parties soient remises en l'état et le transfert de propriété avec effet au 1er juillet 2015 au profit de la société P... en liquidation judiciaire ainsi que la publication de ce transfert sur le registre des marques à l'institut national de la propriété industrielle du Brésil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'absence de nullité de la convention du 1er juillet 2015 pour cause de protocole d'accord du 9 juin 2016, la société FLOVAX se prévaut de ce que Me F... ès qualités a toujours connu l'existence et l'intégralité des stipulations propres aux cessions des marques litigieuses et que le protocole d'accord valant transaction, signé par lui, le 20 juin 2016, sur autorisation du juge-commissaire, s'oppose à ce que la