Chambre commerciale, 11 mars 2020 — 18-23.137
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10099 F
Pourvoi n° W 18-23.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020
La société Ocean Build Enterprises, dont le siège est [...] , anciennement dénommée [...] , a formé le pourvoi n° W 18-23.137 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Ocean Build Enterprises, de Me Le Prado, avocat de la société CIC Nord Ouest, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ocean Build Enterprises aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ocean Build Enterprises et la condamne à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Ocean Build Enterprises, anciennement dénommée [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a débouté la société Ocean Build Enterprises de l'ensemble de ses demandes et notamment celle tendant à la condamnation de la société CIC Nord-Ouest à lui payer la somme en principal de 620.000 euros en réparation de son préjudice subi, augmentée des intérêts au taux en vigueur selon l'article L.441-6 du code de commerce à compter de la date du 27 avril 2015, date de la signification de l'assignation délivrée à la société CIC Nord-Ouest avec anatocisme et l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Aux motifs que, à titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation ;
Sur la responsabilité de la banque : l'appréciation de la responsabilité de la banque, sur les fondements invoqués par la société Ocean Build Enterprises (ci-après la société), nécessite de déterminer avant toute chose si, comme la banque le soutient, M. J... bénéficiait d'une procuration sur les comptes de la société ; les ordres de virement litigieux seront ensuite examinés, puis la responsabilité de la banque appréciée selon les différents fondements invoqués ;
Sur la procuration de M. J... sur les comptes de la société : contrairement à ce que soutient la société, il est admis que la procuration bancaire, contrat de représentation en vertu duquel le titulaire d'un compte bancaire donne le pouvoir à un tiers d'accomplir des opérations sur celui-ci, constitue un mandat ; la banque n'est pas partie à l'acte de procuration, mais est impliquée dans l'ensemble contractuel ; en tant que contrat de mandat, la procuration est soumise aux conditions de fond de formation du droit des obligations, notamment la capacité du mandant ; elle n'est en revanche soumise à aucune condition de forme ; seules, les règles du contrat de mandat s'appliquent ; en vertu de l'article 1985 du code civil, le mandat peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé, même par lettre ; il peut aussi être donné verbalement ; l'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exé