Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-20.335
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 291 F-D
Pourvois n° A 18-20.335 C 18-20.337 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
I - M. O... F..., domicilié [...] ,
II - Mme S... K..., domiciliée [...] ,
ont formés respectivement les pourvois n° A 18-20.335 et C 18-20.337 contre deux arrêts rendus le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Axios Systems PLC, dont le siège est [...] (Royaume-Uni),
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Me C... L..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Axios Systems,
3°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Chaque demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K... et de M. F..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Axios Systems PLC, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 18-20.335 et C 18-20.337 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 juin 2018), que Mme K... et M. F... (les salariés) ont été engagés par la société Axios sytems SAS, la première, le 2 mai 2001 en qualité d'assistante commerciale bilingue, le second, à compter du 25 octobre 2005 en qualité de consultant « assyst » ; que, par jugement du 31 mai 2010, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Axios systems SAS et a désigné la société BTSG, en la personne de M. L..., en qualité de liquidateur judiciaire ; que, le 14 juin 2010, ce dernier a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; que ceux-ci ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de leur employeur et en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant à titre subsidiaire la condamnation de la société mère, la société Axios systems PLC, au paiement, en sa qualité de coemployeur, des indemnités réclamées ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de juger que la société Axios systems PLC n'avait pas été leur coemployeur et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre cette société alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'à supposer même que la société Axios Systems PLC ne puisse être considérée comme son coemployeur, elle avait toutefois commis une faute en organisant délibérément la cessation des activités de sa filiale, ce qui avait causé au salarié de celle-ci un préjudice consistant notamment en la perte de leur emploi, invoquant ainsi sa « responsabilité délictuelle » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'infirmer les jugements en ce qu'ils avaient prononcé la résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de l'employeur et d'écarter leurs demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Axios systems SAS des sommes correspondant aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que son licenciement pour motif économique était, en toute hypothèse, dénué de cause réelle et sérieuse, en invoquant notamment une violation de l'obligation de reclassement pesant sur son employeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civi