Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-21.518

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 292 F-D

Pourvoi n° M 18-21.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

La société Sofila, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-21.518 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. I... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. V... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sofila, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 2018), M. V... a été engagé à compter du 1er mai 1992, en qualité de technicien, par la société Moulinages des Crozes aux droits de laquelle est venue la société Sofila, filiale de la société BMI. Le 27 janvier 2014, le salarié, qui était devenu responsable recherche et développement, a été licencié pour motif économique.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident éventuel du salarié

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur

Enoncé du moyen

4. La société Sofila fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements et de la condamner à indemniser le salarié à ce titre alors « que les critères d'ordre des licenciements doivent être appliqués aux seuls salariés de l'entreprise, peu important que celle-ci appartienne à un groupe et qu'elle exerce une partie de son activité sur le même site qu'une autre entreprise de ce groupe ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, comme des pièces versées aux débats, que M. L... a été embauché par la société BMI, et non par la société Sofila, et qu'il travaillait dans les mêmes locaux que M. V..., mais pour la société BMI ; qu'il ressort par ailleurs du jugement, confirmé sur ce point, qu'aucune situation de confusion d'intérêts, d'activité et de direction n'était établie entre les sociétés Sofila et BMI ; qu'il en résulte que la société Sofila ne pouvait appliquer à M. L..., qui n'était pas son salarié, les critères d'ordre des licenciements, même s'il occupait comme M. V... un poste en recherche et développement ; qu'en considérant cependant que la société Sofila aurait dû comparer la situation de M. V... et celle de M. L... afin de fixer l'ordre des licenciements, au motif inopérant que les deux salariés occupaient des postes en recherche et développement et qu'ils travaillaient dans le même laboratoire sur le même site, cependant que l'appartenance de M. L... à une entreprise distincte interdisait de lui appliquer les critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

5. Sauf lorsque l'employeur ne doit opérer aucun choix parmi les salariés à licencier ou sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères d'ordre des licenciements pour motif économique doivent être mis en oeuvre au niveau de l'entreprise, à l'égard de l'ensemble du personnel appartenant à la même catégorie professionnelle.

6. Pour juger que la société Sofila n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements et la condamner à payer au salarié une certaine somme à ce titre, l'arrêt retient que l'intéressé faisait partie du département recherche et développement lequel, dans le groupe BMI, comprend plusieurs personnes dont M. L... qui, embauché