Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-25.999
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° H 18-25.999
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
M. I... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-25.999 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Schiever distribution, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Schiever distribution, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2017), M. U..., engagé par la société Schiever distribution le 17 mars 2003 en qualité de [...], a été licencié pour faute grave par lettre du 27 décembre 2013 signée par le directeur des achats/marketing.
2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors :
« 1°/ qu'il appartient à l'employeur de justifier du pouvoir de l'auteur du licenciement ; qu'en retenant qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour dire que le moyen relatif à l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement était bien fondé, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ;
2° / que pour que la lettre de licenciement soit régulière, elle doit être signée par l'employeur lui-même ou la personne habilitée dans le cadre d'une délégation de pouvoir ; qu'au demeurant, en retenant qu'aucune disposition n'exigeait que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, ait date certaine ou ait été portée à la connaissance des salariés, de même qu'elle pouvait être tacite et découler des fonctions du salarié qui avait conduit la procédure de licenciement et que tel était le cas en l'espèce en tant que la procédure de licenciement avait été menée par le directeur des relations humaines et le supérieur hiérarchique de M. U..., signataire de la lettre de licenciement, qui était ainsi une personne en apparence habilitée à prononcer le licenciement, quand le mandat tacite dont pouvait disposer le directeur des relations humaines ne pouvait avoir été étendu tacitement au supérieur hiérarchique de M. U..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;
3°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la faute grave suppose que soit caractérisée la volonté délibérée du salarié de se soustraire à ses obligations contractuelles ; qu'en retenant à l'encontre que M. U... qu'il avait commis une faute grave dès lors qu'il avait violé ses obligations professionnelles de [...] et de cadre de la société Schiever Distribution, commettant un manquement à la loyauté à l'égard de son employeur en signant un avenant sans mandat dans le dessein de remettre en cause les accords de partenariat entre les sociétés Weldom et Schiever Distribution, coûteux pour la société Schiever Distribution et que cette faute était telle qu'elle imposait le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis, le salarié ayant abusé de ses fonctions pour mener des négociations prohibées en raison de considérations personnelles sur l'intérêt de l'entreprise, sans caractériser la volonté délibérée de M. U... de se soustraire à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9