Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-17.565
Textes visés
- Article L. 1224-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 297 F-D
Pourvois n° Q 18-17.565 R 18-17.566 S 18-17.567 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
La Société International Nuclear Services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° Q 18-17.565, R 18-17.566 et S 18-17.567 contre trois arrêts rendus le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. G... J..., domicilié [...] ,
2°/ à M. D... C..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Q... L..., domicilié [...] ,
4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société International Nuclear Services France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. J..., C... et L..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 18-17.565, R 18-17.566 et S 18-17.567 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. J..., C... et L..., salariés de la société Nuclear transports limited (NTL SA), qui assurait le transport de matières nucléaires usagées vers des usines de retraitement, ont chacun, après avoir démissionné, signé un contrat de travail le 19 juillet 1996 avec la société BNFL SA, devenue International Nuclear Services France (INS SA) ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique en février 2010 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les trois moyens réunis en ce qu'ils critiquent les chefs des arrêts condamnant l'employeur à verser aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser les indemnités de chômage :
Attendu que les cas d'ouverture invoqués et les reproches allégués sont sans concordance et sans lien de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement des indemnités de chômage ; que les moyens sont donc irrecevables de ces chefs ;
Mais sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef des arrêts condamnant l'employeur à verser aux salariés une somme à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société INS SA à payer à chacun des salariés un rappel d'indemnité spéciale de rupture en conséquence du transfert de leur contrat de travail, les arrêts retiennent que l'activité de la société NTL SA a été répartie entre le groupe Cogema et la société BNFL SA, cette dernière ayant repris l'intégralité de la partie britannique de l'activité ; que la majeure partie des salariés a rejoint le groupe Cogema à l'exception des cadres dirigeants de l'équipe opérationnelle qui ont intégré la société BNFL SA pour y exercer les mêmes fonctions dans les mêmes conditions et que des éléments d'actifs corporels ont été cédés à une société tierce qui les a loués au groupe Cogema et à la société BNFL SA ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que la branche d'activité reprise par la société BNFL SA constituait une entité économique autonome au sein de la société NTL SA et avait conservé son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif des arrêts critiqué par le troisième moyen fixant le point de départ des intérêts de l'indemnité spéciale de rupture, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société INS SA à verser à MM. J..., C... et L... une somme à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture et fixent le point de départ des intérêts de cette somme à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, les arrêts rendus le 4 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris