Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-18.947
Textes visés
- Article L. 2422-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 301 F-D
Pourvoi n° S 18-18.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
Mme J... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 18-18.947 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale) et un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 30 juin 2014 par la même cour, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... B... (société d'exercice libéral à responsabilité limitée Y... B...), domicilié [...] , pris en qualité de mandataire de l'association ARAST,
2°/ à la Délégation régionale AGS-CGEA Centre Ouest, Département de la Réunion, dont le siège est [...] ,
3°/ au département de la Réunion, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du département de la Réunion, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2014 et 27 mars 2018), que Mme L... était salariée de l'Association régionale d'accompagnement territorialisé (ARAST), dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 novembre 2009, M. B... étant désigné comme mandataire ; que la salariée, protégée, a été licenciée le 7 septembre 2010 après autorisation donnée, sur recours hiérarchique, par le ministre du travail ; que cette autorisation a été annulée par la cour administrative d'appel par arrêt devenu définitif du 12 janvier 2015 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ;
Attendu que pour fixer à la somme de 5 000 euros la créance de la salariée à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt retient que, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée et du montant de son salaire, il y a lieu de fixer sa créance salariale à ce montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée qui ne demandait pas sa réintégration, avait droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 juin 2014 de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de Mme L... dans la procédure collective de l'ARAST à titre d'indemnité pour licenciement nul à la somme de 5 000 euros avec bénéfice de la garantie de l'AGS dans la limite des plafonds légaux, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Met hors de cause le département de la Réunion ;
Condamne M. B... (SELARL Y... B...), ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... (SELARL Y... B...), ès qualités, à payer à Mme L... la somme de 750 euros, rejette la demande formée par le département de la Réunion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et d'avoir en conséquence débouté la salariée de sa demande e