Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-20.706

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, en leur rédaction résultant du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 et 638 du code de procédure civile.
  • Article 627 du code de procédure civile dont l'application est suggérée par le demandeur.
  • Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 303 F-D

Pourvoi n° D 18-20.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

L'Epic Tisseo, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-20.706 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. O... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'EpicTisseo, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, en leur rédaction résultant du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 mai 2017, n° 16-15005 et 16-14979), qu'engagé le 25 septembre 1974 par la Société d'économie mixte des voyageurs de l'agglomération toulousaine, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Tisseo, en qualité de conducteur receveur, M. N... était également titulaire d'un mandat de conseiller du salarié ; que M. N... a été licencié pour faute grave par une lettre du 30 juillet 2013, après que l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; que, le 17 janvier 2014, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail et a refusé d'autoriser le licenciement de ce salarié, lequel a été réintégré dans l'entreprise le 8 août 2014 ; que l'employeur a de nouveau sollicité l'autorisation de licencier ce salarié, une telle autorisation lui ayant été refusée par l'inspecteur du travail le 18 septembre 2014 ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail a, le 15 avril 2015, annulé la décision de l'inspecteur du travail, considérant que le salarié ne bénéficiait plus d'aucune protection ; que, par une lettre du 27 avril 2015, l'EPIC Tisseo a notifié à M. N... son licenciement pour faute grave ; qu'antérieurement à ce licenciement, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la cour d'appel a, par arrêt du 5 février 2016, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamné en conséquence celui-ci au paiement de dommages-intérêts ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 17 mai 2017, mais seulement en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité au titre de l'article L. 2424-4 du code du travail et congés payés afférents et en réparation du préjudice moral ; que, devant la cour d'appel de renvoi, le salarié a formé contre son employeur une demande nouvelle au titre de l'indemnité de départ à la retraite ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme pour la perte de chance de se voir verser l'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt retient que, par application de l'article R. 1452-6 du code du travail, cette demande, nouvelle, est parfaitement recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ensemble des préjudices liés à la rupture avait été apprécié par des chefs de dispositif non censurés du premier arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile dont l'application est suggérée par le demandeur et l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'EPIC Tisseo à payer à M. N... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de se voir verser l'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt rendu le 5 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT irrecevable la demande de M. N... en paiement de la somme de 11 199,60 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EPIC Tisseo ;

Dit que sur les diligences du procureur g