Troisième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-10.556
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 191 F-D
Pourvoi n° S 19-10.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
1°/ M. E... I...,
2°/ Mme Q... O..., épouse I...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 19-10.556 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. L... N..., domicilié [...] ,
2°/ à M. C... N..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme F... V... , épouse N...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts N..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2018), que, le 25 septembre 2013, M. et Mme N... et leur fils L... (les consorts N...), propriétaires d'un appartement donné à bail à M. I..., lui ont délivré un congé pour vente ; que, le 24 novembre 2013, M. I... a exercé son droit de préemption en notifiant son intention de recourir à un emprunt ; que, celui-ci ne s'étant pas présenté, le 31 mars 2014, au rendez-vous fixé pour la signature de l'acte de vente, les consorts N... l'ont assigné, ainsi que Mme O..., devenue son épouse postérieurement au congé, afin de les entendre déclarer occupants sans droit ni titre et obtenir leur expulsion ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme I... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, dès la découverte de l'erreur de métrage, les consorts N... avaient notifié à M. I..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une réduction proportionnelle du prix proposé et souverainement retenu que l'unique référence produite par les preneurs était insuffisante, faute de mention de la superficie du logement de comparaison, pour démontrer le caractère excessif de ce prix, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le congé était valable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le refus de M. et Mme I... de signer l'acte de vente résultait de leur volonté d'obtenir une nouvelle réduction du prix en raison de l'état de l'appartement et de l'existence de litiges en cours les opposant aux consorts N..., la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur des circonstances postérieures à la date prévue pour la vente pour établir l'absence d'intention d'acquérir des preneurs, a souverainement déduit, de ces seuls motifs, que l'échec de la vente leur était imputable et a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme I..., et les condamne à payer aux consorts N... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé le congé pour vendre régulièrement délivré le 23 septembre 2013 et constaté qu'il avait mis fin au bail le 31 mars 2014, les époux I... étaient occupants des lieux sans droit ni titre à compter de cette date, et d'avoir ordonné leur expulsion,
Aux motifs propres que c'est par de justes motifs que la cour fait siens, que le tribunal d'instance avait considéré que la différence de superficie mentionnée dans le congé - 57,35m² - et la réalité selon un métrage réalisé dans la perspective de la vente - 52,84m²- n'avaient pu être de nature à justifier la nullité du congé, le preneur connaissant parfaitement les lieux qu'il occupait depuis plus de treize ans, aucun préjudice n'étant démontré dès lors que le bailleur avait, dès qu'il avait eu connaissance de cette situation, proposé une réduction du prix au prorata de la différence de surface, soit un prix de 47