Troisième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-11.649
Texte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 196 F-D
Pourvoi n° E 19-11.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
1°/ M. R... Q...,
2°/ Mme J... K..., épouse Q...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-11.649 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), dans le litige les opposant à M. H... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 novembre 2018), que M. et Mme Q..., propriétaires de parcelles de terre données à bail à long terme à M. U..., lui ont délivré congé pour reprise au profit de leurs fils ; que M. U... a sollicité l'annulation de ce congé ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Q... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Q... avaient été convoqués en vue d'une tentative de conciliation, qu'ils avaient écrit au tribunal pour dire qu'ils ne se rendraient pas à l'audience, que le procès-verbal signé par le président du tribunal, le greffier et M. U... démontrait que la tentative de conciliation avait eu lieu le 30 septembre 2016 et retenu que l'absence de M. et Mme Q... n'ôtait rien à la réalité de la tentative de conciliation, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ou que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Q... font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement que les conditions de la reprise s'appréciaient à la date d'effet du congé, relevé qu'à cette date M. U... exploitait plus de cent trente-neuf hectares, correspondant à la surface cultivée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée [...], dont M. U... était le gérant, et, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. U... justifiait ne plus avoir d'activité personnelle depuis 2001 et que la fraude alléguée n'était pas caractérisée, la cour d'appel a pu en déduire que, la reprise de plus de quarante-trois hectares ramenant la superficie de l'exploitation de M. U... en dessous du seuil prévu à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, M. et Mme Q... devaient justifier que les bénéficiaires de la reprise avaient obtenu l'autorisation d'exploiter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Q... et les condamne à payer à M. U... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme J... K... et M. R... Q... de leur demande d‘annulation du jugement déféré et de forclusion de la contestation du congé délivré et d'AVOIR annulé le congé délivré le 5 février 2016 à M. H... U... par les époux R... Q... et J... K... pour défaut d'autorisation d'exploiter ;
AUX MOTIFS QUE 1- l'annulation du jugement ; ( ) que les époux Q... soutiennent que le jugement serait nul car il n'aurait pas été procédé à la tentative de conciliation prévue à l'article 887 du code de procédure civile dans la mesure où : - ils n'étaient pas comparants, - ils n'avaient pas mandaté l'avocat qui y était présent pour la défense de leurs intérêts, - qu'une autre tentative de conciliation a eu lieu le 27 janvier 2017, preuve que celle du 30 septembre 2017 était inefficace ; qu'or, outre le fait que cette formalité n'est pas exigée par la loi à peine de nullité du jugement, la tentative de conciliation a bien eu lieu le 30 septembre 2016 c