Troisième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-10.985

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° G 19-10.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

1°/ M. J... O...,

2°/ Mme I... O...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-10.985 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à M. L... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-25.878), que M. M... a pris à bail des parcelles appartenant à M. et Mme O... ; que ceux-ci ont demandé la résiliation du bail aux torts du preneur et la réparation des dommages qu'ils lui imputaient de ce fait ;

Attendu que M. et Mme O... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que le bailleur ne peut demander la résiliation judiciaire du bail que s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et constaté qu'une commune s'étant engagée à céder au preneur, en vue de leur épandage, des boues d'épuration conformes à la réglementation et soumises à des analyses régulières, le contrôle sur place mis en oeuvre par l'inspection de l'environnement sur plainte des bailleurs n'avait décelé aucune anomalie, ce qui était corroboré par l'absence de poursuite de M. M... pour une quelconque infraction de pollution, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire, sans dénaturation, que n'étaient pas établis des manquements aux obligations locatives suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme O... et les condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté les époux O... de leur demande de résiliation de bail rural aux torts du preneur et d'avoir débouté les époux O... de leurs demandes de remise en état et de paiement de dommages intérêts ,

AUX MOTIFS QUE

« Sur la demande de résiliation du bail

Devant la cour de renvoi après cassation, les époux O... sollicitent à titre principal la résiliation du bail les liant à M. M... pour sous-location, dégradation du fonds loué et défaut d'entretien de celui-ci.

( )

Par ailleurs, le bailleur ne peut, aux termes de l'article L. 411-31 § 2° du code rural, demander la résiliation judiciaire du bail que s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

A cet égard, les époux O... reprochent à M. M... d'effectuer des épandages de boues des stations d'épuration de la commune comportant des métaux lourds et des agents pathogènes, sur des sols en forte pente de nature à entraîner un ruissellement hors du champ d'épandage.

Il convient toutefois de rappeler que la commune de Plouigneau s'est, par convention du 24 février 2014, engagée à céder au preneur des boues dont les caractéristiques sont conformes à la réglementation applicable et soumises régulièrement à des analyses dont elle assume la charge, ainsi qu'à faire procéder à leur épandage par son propre prestataire sur les parcelles retenues par une étude préalable du périmètre d'épandage.

D'autre part, si les analyses réalisées sur les prélèvements, opérés par huissier le 19 novembre 2014 avec l'autorisation du premier président de cette cour, ont