Troisième chambre civile, 12 mars 2020 — 18-14.765
Textes visés
- Article 15-II de la loi du 6 juillet 1989.
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 209 F-D
Pourvoi n° W 18-14.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
Mme C... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 18-14.765 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme O... M..., épouse V..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Q... M..., épouse X..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme N... G..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme F... G..., épouse T..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mmes O... et Q... M... et Mmes N... et F... G..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2017), que Y... M... a donné à bail à Mme K... un appartement et deux dépendances constituées d'une place de parking et d'une cave ; qu'après son décès, Mmes O... et Q... M... et Mmes N... et F... G... (les consorts M...), ses ayants droit, ont délivré à la locataire un congé avec offre de vente ; qu'arguant de ce que l'offre ne visait pas le parking et la cave loués, Mme K... a contesté la validité du congé ;
Attendu que, pour déclarer ce congé valable, l'arrêt retient que la mention selon laquelle le congé pour vendre porte sur le logement donné en location suivant bail sous seing privé du 1er février 1993 implique que l'objet du congé et donc de l'offre de vente qu'il contient soit identique à celui du bail, en l'absence de toute précision contraire ou contradictoire ; qu'en outre, les consorts M... produisent le mandat de vente confié le 24 juillet 2016 à l'agence immobilière Foncia transaction Languedoc Vaucluse, lequel désigne le bien vendu comme composé d'un appartement de type 1 de 30 m² comprenant : entrée rangements cuisine équipée séjour salle de bains WC (lot n° 9), une cave n° 7 (lot n° 4) et un emplacement de parking numéro 63 (lot 563), et qu'il en résulte que, si l'offre de vente ne contient pas la description détaillée figurant au mandat de vente, la référence qui est faite au logement objet du bail est suffisante pour informer la locataire du contenu de l'offre et lui permettre de se déterminer en connaissance de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux bailleurs de faire connaître à la locataire les conditions de la vente projetée pour le local pris à bail, la cour d'appel, qui a constaté que le congé visait le logement donné à bail mais ne faisait pas mention du parking et de la cave donnés en location, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mmes O... et Q... M... et Mmes N... et F... G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes O... et Q... M... et Mmes N... et F... G... et les condamne à payer à Mme K... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme K...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le congé délivré le 29 juillet 2016 à Mme K... était valable, d'AVOIR constaté la résiliation du bail à compter du 29 janvier 2017, d'AVOIR dit que Mme K... était tenue au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du