Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-15.763
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 279 F-D
Pourvoi n° F 18-15.763
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
M. W... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-15.763 contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... D..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SMB rénovation,
2°/ à l'association UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, ayant retenu que le salarié étayait sa demande, a estimé, après avoir souverainement apprécié la pertinence des éléments produits par l'une et l'autre des parties, sans les dénaturer ni méconnaître les règles de preuve, que l'intéressé n'avait pas accompli d'heures supplémentaires autres que celles figurant sur ses bulletins de paie et rémunérées par son employeur ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. N...
Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. N... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires.
AUX MOTIFS QUE :
« Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Monsieur W... N... expose qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires dont l'intégralité ne lui a pas été réglée. Pour étayer ses dires, il produit notamment : un décompte journalier de ses heures de travail mentionnant les horaires de travail suivants : 1) pour la période allant jusqu'à décembre 2012 : 8h00 à 18h30 avec une pause déjeuner de 1 heure du lundi au vendredi inclus, et de 8h00 à 18h00 le samedi avec une pause déjeuner d'1 heure, 2) à compter de janvier 2013 : 8h00 à 18h00 avec une pause déjeuner de 1 heure du lundi au samedi inclus, 3) à compter d'octobre 2013 : 8h00 à 17h00 du lundi au samedi inclus, 4) et enfin à compter de novembre 2013 : 8h00 à 17h00 du lundi au vendredi inclus, les attestations de Messieurs V... et H..., salariés de l'entreprise, témoignant qu'ils travaillaient du lundi au samedi inclus et que Monsieur W... N... était présent avec eux, les attestations de personnes témoignant de sa présence sur les chantiers le samedi, à savoir, Madame F..., présidente du conseil syndical de l'immeuble [...] , se plaignant du bruit causé par les travaux dans l'appartement de Monsieur U..., y compris le samedi, de Madame B..., gardienne de l'immeuble, et de Monsieur K..., voisin de l'appartement situé [...] et de Madame M... G... voisine de l'appartement où il a travaillé en mai-juin 2013, l'attestation de Monsieur X..., propriétaire