Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-11.586
Textes visés
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 289 FS-D
Pourvois n° R 18-11.586 X 18-11.592 B 18-11.596 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
La société Escolog, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° R 18-11.586, X 18-11.592 et B 18-11.596 contre trois arrêts rendus le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. W... V..., domicilié [...] ,
2°/ à M. L... N..., domicilié [...] ,
3°/ à M. B... U..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
MM. V..., N... et U... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens communs de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Escolog, de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. V..., U... et N..., et l'avis de M. Liffran, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 18-11.586, B 18-11.596 et X 18-11.592 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. V... et deux autres salariés de la société Escolog, venant aux droits de la société UPS SCS France, travaillant en équipes successives, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la rémunération des temps de pause journalière de trente minutes ;
Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi incident des salariés, ci-après annexés :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du premier moyen, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis par l'employeur à la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que les salariés pouvaient prendre effectivement leur pause de trente minutes et que durant ce temps de pause il n'était pas établi qu'ils restaient à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de pause conventionnelle du 1er février 2012 au 30 avril 2017, outre les congés payés afférents, les arrêts retiennent qu'un accord collectif a été conclu le 27 février 2012 au sein de la société Escolog afin d'organiser l'application de la convention collective nationale des transports routiers, dans le but d'une bonne transition à la suite de la cessation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie, suivant dénonciation opérée par la société UPS SCS à échéance du 31 janvier 2012, qu'un avenant au contrat de travail du 29 décembre 2000 détermine la nouvelle décomposition de la rémunération des salariés à compter du 1er janvier 2001, à la suite de leur demande de pouvoir bénéficier de la convention collective métallurgie à la place de celle des transports, qu'il en ressort que l'application de la convention collective de la métallurgie a été contractualisée et ne résulte pas d'un engagement unilatéral de la société UPS SCS, de sorte que la dénonciation de cet engagement est inopposable aux salariés, que la contractualisation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie plutôt que de celle des transports routiers doit s'entendre de l'application tant des accords nationaux applicables aux salariés, toutes catégories conf