Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-20.569

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 290 FS-D

Pourvois n° E 18-20.569 à K 18-20.574 et N 18-20.576 à Q 18-20.578 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

1°/ M. D... N..., domicilié [...] ,

2°/ M. U... V..., domicilié [...] ,

3°/ M. W... S..., domicilié [...] ,

4°/ M. F... K..., domicilié [...] ,

5°/ M. G... R..., domicilié [...] ,

6°/ M. M... T..., domicilié [...] ,

7°/ M. E... J..., domicilié [...] ,

8°/ M. M... B..., domicilié [...] ,

9°/ M. I... E..., domicilié [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° E 18-20.569, F 18-20.570 H 18-20.571, G 18-20.572, J 18-20.573, K 18-20.574, N 18-20.576, P 18-20.577 et Q 18-20.578 contre neuf arrêts rendus le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges les opposant à la société Escolog, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. N... et des huit autres salariés, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Escolog, et l'avis de M. Liffran, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 18-20.569, F 18-20.570 H 18-20.571, G 18-20.572, J 18-20.573, K 18-20.574, N 18-20.576, P 18-20.577 et Q 18-20.578 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 5 décembre 2017), que M. N... et huit autres salariés de la société Escolog, venant aux droits de la société UPS SCS France, travaillant en équipes successives, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la rémunération des temps de pause journalière de trente minutes ;

Sur les premier et second moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du premier moyen, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis par l'employeur à la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que les salariés pouvaient prendre effectivement leur pause de trente minutes et que durant ce temps de pause il n'était pas établi qu'ils restaient à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. N..., V..., S..., K..., R..., X... , J..., B... et E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. N... et les huit autres salariés

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre des 30 minutes de pause quotidiennes non rémunérées, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU' « en premier lieu, par application de l'article L. 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que suivant l'article L. 3121-2 du même code le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article précédent sont réunis ; que la période de pause, qui constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou a proximité, n'est pas incompatible avec d