Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-15.539
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10227 F
Pourvoi n° N 18-15.539
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
Mme W... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-15.539 contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'association [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme R..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association [...], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et a débouté madame R... de ses demandes d'indemnisation subséquentes ;
aux motifs propres que « si l'association [...] ne justifie pas avoir elle-même saisi le médecin du travail pour l'organisation d'une visite de reprise dans le délai de huit jours à compter de la reprise du travail par madame R... à l'issue de son arrêt de travail pour maladie intervenu le 15 janvier 2013, dans les conditions prévues par les articles R. 4624-22 et R. 4624-33 du code du travail dans leur version applicable au litige, il est toutefois constant que cette visite a eu lieu le 5 février 2013 ; que madame R... n'établit ni n'allègue aucun préjudice résultant du retard dans la tenue de cette visite médicale, intervenue de surcroît plus de un an avant la saisine du conseil de prud'hommes en vue de la résiliation du contrat de travail ; que par ailleurs, il est constant que, à l'occasion de cette visite de reprise du 5 février 2013, le médecin du travail a déclaré madame R... apte à son poste avec aménagement consistant à lui fournir "un siège ergonomique avec accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur" et un "repose-pieds" ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur a entamé des démarches en vue de la venue d'un ergonome et de la fourniture du matériel requis par le médecin du travail seulement à la fin du mois de décembre 2013 et n'a fourni ce matériel qu'au mois de décembre 2014 ; que le retard dans l'exécution de son obligation de se conformer aux prescriptions du médecin du travail, et partant, dans l'exécution de son obligation de sécurité est établi ; que toutefois, il y a lieu de relever que les fonctions de madame R... ne s'exerçaient pas essentiellement à son bureau mais exigeaient de nombreux déplacements hors des locaux de l'association [...] ; qu'entre le 5 février et la fin décembre 2013, madame R... n'a émis aucune plainte relative à l'absence de fourniture de ce fauteuil ; qu'après avoir été informée de l'organisation d'un rendez-vous avec un ergonome le 24 février 201[4], madame R... a sciemment fait une demande de congés payés à cette date pour en empêcher la tenue ; que de plus et en toutes hypothèses, les pièces médicales versées aux débats ne démontrent en rien un lien de causalité entre la fourniture tardive du matériel de bureau et son état de santé ; qu'enfin, Mme R... ne verse aucun élément démontrant une exécution dolosive du contrat de travail de la part de son employeur dans ces retards ; qu'aucun manquement grave ne ressort donc des débats sur ce point » ;
et aux