Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-21.541
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10228 F
Pourvoi n° M 18-21.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
Mme I... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 18-21.541 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au cabinet Conseil E...-S..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du cabinet Conseil E...-S..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité de licenciement due à la salariée à la somme de 3 442,56 euros, de l'AVOIR déboutée du surplus de sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et de l'AVOIR condamnée à rembourser un trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement, soit la somme de 3 600,26 euros.
AUX MOTIFS propres QUE, sur le contrat de travail exécuté entre la société Cabinet conseil E...- S... et Mme X..., l'article L. 122-12 devenu l'article L.1224-1 du code du travail énonce que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en l'espèce le 1er novembre 1992, M. et Mme M... S... et M. B... S... ont cédé à la société d'expertise comptable Groupe Y une partie de leur clientèle comptable, le contrat de cession partielle mentionnant expressément que "cette cession ne concernait pas l'activité de conseil juridique telle que réglementée par la nouvelle profession d'avocat", et énonçant que la cession s'accompagnait de la poursuite du contrat de travail de deux salariées dont Mme X..., conformément à l'article L. 122-12 du contrat de travail en ajoutant : "étant précisé que Mme X... conservera un contrat de travail à temps partiel à raison d'un après-midi par semaine dans le cabinet S..." ; que Mme X... a ainsi travaillé d'une part, pour la société Groupe Y à temps plein, soit (au vu de sa pièce 4) 39 heures hebdomadaires dont à déduire un "espace temps" de 11 jours de repos par an s'ajoutant aux congés payés, le tout aboutissant à une moyenne de travail hebdomadaire de 37 heures 30 minutes sur l'année, et, d'autre part, pour la société Cabinet conseil E...-S... à temps partiel à hauteur de 19h50 de travail par mois, cet employeur relevant de la convention collective nationale du personnel salarié de cabinets d'avocats ; que les parties s'opposent sur l'effet du transfert du contrat de travail et sur l'interprétation des termes énoncés dans l'acte de cession d'activité ; que les premiers juges ont retenu que le contrat de travail de Mme X... avait été transféré le 1er novembre 1992 à la société Groupe Y pour un travail à temps plein, mais que ce transfert n'avait eu aucune incidence sur une part de l'activité fournie par la salariée à la société Cabinet conseil E...- S..., un après-midi par semaine, compte tenu des termes de l'acte de cession, de l'ancienneté mentionnée sur les bulletins de salaire remis par cet employeur postérieurement au 1er novembre 1992, des autres renseignements figurant sur c