Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-22.211

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10229 F

Pourvoi n° Q 18-22.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

L'association Les Bruyères, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-22.211 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme N... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Les Bruyères, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Les Bruyères aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les Bruyères et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Les Bruyères

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Madame F... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'association Les Bruyères à payer à Madame F... les sommes de 27 154 euros à titre de dommages et intérêts, et 2554,96 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, d'AVOIR ordonné à l'association Les Bruyères de remettre à Madame F... une attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt et reprenant les mentions portées sur l'attestation établie le 11 janvier 2016 quant à la date de l'accident du travail et des salaires qui ont précédé cet accident et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et d'AVOIR condamné l'association Les Bruyères à payer les dépens ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, Madame F... soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'information des délégués du personnel n'a pas été précise et complète (sans préciser sur quoi porte cette critique) et que l'association Les Bruyères ne justifie pas avoir interrogé tous ses établissements sur les possibilités de reclassement. Elle considère également que les informations communiquées n'étaient pas personnalisées, son ancienneté et sa formation n'étant pas précisées et ne permettaient donc pas des recherches effectives de reclassement dans ses divers établissements. Elle reproche également à l'association Les Bruyères de n'avoir envisagé ni un aménagement du poste d'aide-soignante qui lui aurait permis de remplir des tâches compatibles avec son état de santé (prise en charge de personnes moins dépendantes, aide à la prise des repas, distribution des médicaments, saisie des transmissions ou encore mise à jour des plans de soins), ni une reconversion dans un poste administratif ou d'animateur, ces préconisations ayant été faites dès 2011 dan