Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-25.404
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10231 F
Pourvoi n° K 18-25.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
La société Kuehne + Nagel Road, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ayant un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° K 18-25.404 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kuehne + Nagel Road, de Me Occhipinti, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kuehne + Nagel Road aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kuehne + Nagel Road et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Kuehne + Nagel Road.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAS KUEHNE + NAGEL ROAD à lui verser les sommes de 60.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt ainsi que de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné d'office, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage perçues par Monsieur X... à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement ; En l'espèce, la lettre de licenciement énonce notamment : "Or, nous constatons différents manquements graves à vos obligations professionnelles qui portent essentiellement sur quatre points : - Management des équipes et comportement vis-à-vis du personnel ; - attitude envers nos clients ; - gestion des heures supplémentaires et infractions ; - manipulations illicites sur cartes Tachynumériques ; Tout d'abord, nous relevons une attitude managériale incompatible avec la fonction de responsable d'exploitation. En effet, vous faites preuve d'un comportement irrespectueux et injurieux à l'encontre de vos collaborateurs ce qui ne peut être toléré. Ces manoeuvres discriminatoires ont un impact certain sur le climat social de l'agence et discrédite tout rôle de manager au sein de l'agence. En dehors de vos écarts de comportement sur le personnel, plusieurs clients de l'agence se plaignent de votre comportement et à la fois du temps de réponse et de la qualité de réponse que vous leur apportez. Ces problématiques relationnelles ont des conséquences très néfastes sur l'aspect commercial et sur l'aspect administratif pour la prise en compte et le suivi au quotidien de leurs demandes ; D'autre part, la gestion des heures supplémentaires de l'agence a continué à se dégrader ces derniers mois malgré l'alerte que nous vous avions adressée par courrier le 20 juillet 2012." ; Suit le rappel de la définition de la fonction du responsable d'exploitation et l'employeur ajoute «Les différents manquements constatés sur ces obligations qui découlent de votre contrat de travail sont inacceptables de par votre ancienneté dans l'exploitation de cette agence d'autant plus que nous vous avions positionné sur ce poste en avril dernier pour aider votre directeur d'agence, Monsieur M... P..., et lui faire bénéficier de votre expérience. » ; Cette dérive des heures supplémentaires a également provoqué un nombre important d'infractions potentielles ce qui vo