Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-12.166

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10233 F

Pourvoi n° W 18-12.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

M. E... S..., domicilié chez Mme F... T..., [...] , a formé le pourvoi n° W 18-12.166 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société At Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société At Home, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire.

AUX MOTIFS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'absence de versement du salaire et l'absence de fourniture de travail invoquées par le salarié ne peuvent en l'espèce constituer des manquements de l'employeur à ses obligations, dès lors que comme il l'a été indiqué ci-dessus, l'employeur n'est pas tenu à fournir du travail ni à payer le salaire du fait de la suspension du contrat de travail ; que l'employeur n'étant pas tenu de licencier un salarié, quand bien même il lui reprocherait une faute, et pouvant renoncer à poursuivre une procédure disciplinaire qu'il a engagée, sans commettre de faute, le fait que la société appelante n'ait en définitive pas procédé au licenciement de M. S... ne peut constituer un manquement de l'employeur à ses obligations ; que le moyen du salarié selon lequel refuser de fournir du travail et refuser de licencier constitue du harcèlement moral déguisé doit être écarté, dès lors que ces faits ne sont pas matériellement établis, puisque l'employeur n'était pas tenu de fournir du travail pendant la période de suspension du contrat de travail ni de rompre le contrat de travail ; que si l'initiative de la visite médicale préalable à la reprise du travail après un arrêt maladie appartient normalement à l'employeur, cette visite peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur soit auprès du médecin du travail ; qu'aucun manquement n'est établi en ce qui concerne la visite de reprise faisant suite à la prolongation de l'arrêt de travail dont M. S... a bénéficié le 2 avril 2009 jusqu'au 26 avril 2009 inclus, dès lors que la société appelante justifie lui avoir adressé une convocation à une visite médicale organisée le 27 avril 2009 à 15 heures 45, et produit aux débats un avis de réception signé du nom de S..., dont elle pouvait légitimement déduire que sa convocation avait, pour le moins été remise à une personne présente au domicile du salarié lors du passage de la Poste, ou à un mandataire de celui-ci ; qu'en toute hypothèse, M. S... qui indique avoir été en arrêt