Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-20.313

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10234 F

Pourvoi n° B 18-20.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

La société Challancin prévention et sécurité, venant aux droits de la société Agence de prévention sécurité incendie gardiennage (APSIG), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-20.313 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... R..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Hauts-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Challancin prévention et sécurité, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Challancin prévention et sécurité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Challancin prévention et sécurité et la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Challancin prévention et sécurité

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme R... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes 10 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 050 euros au titre des congés payés y afférents, 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, d'AVOIR condamné la société Challancin Prévention et Sécurité à rembourser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme R... depuis son licenciement dabs la limite de six mois d'indemnité, d'AVOIR condamné la société Challancin Prévention et Sécurité aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 500 euros (en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Mme R... a été embauchée par la société APSIG aux droits de laquelle vient désormais la société Challancin Prévention et Sécurité, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du l*r juin 2010 en qualité de responsable administrative et comptable, catégorie cadre, coefficient 400, niveau II A de la convention collective Entreprises de prévention et de sécurité. Par avenant en date du 24 février 2011, la rémunération brute annuelle de la salariée a été portée à 42 000 euros à compter du 1er janvier 2011. Mme R... a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 9 janvier 2012 qui s'est poursuivi jusqu'au mois de novembre 2012. A l'issue de la première visite de reprise le 21 novembre 2012, le médecin du travail a délivré l'avis suivant : "Inaptitude à la reprise de son poste de travail à confirmer (article R4624-31 code du travail) Est apte au même poste dans une autre entreprise. " A l'issue de la seconde visite de reprise le 7 décembre 2012, le médecin du travail a délivré l'avis suivant : " Inaptitude à la reprise de son poste de travail confirmée. Est apte au même poste dans une autre entreprise. " Mme R... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2013 par lettre du 28 décembre précédent puis licenciée pour inaptitude physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 janvier 2013 motivée comme suit : "Nous vous avons convoquée à un entretien p