Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-24.890

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10235 F

Pourvoi n° B 18-24.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

La Société [...]" (SEAC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.890 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à M. C... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la Société [...]", de Me Le Prado, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société [...]" aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [...] et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la Société [...]"

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. W... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société [...] à payer à M. W..., des dommages et intérêts d'un montant de 21.655,69 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur a prononcé le licenciement à la fois pour une faute consistant en une vente de produits à perte et une insuffisance professionnelle ayant pour conséquence un développement commercial insuffisant sur le secteur du salarié ainsi que des ventes en baisse ; que, sur la faute, concernant la charge de la preuve d'une faute, au temps du licenciement, l'article L. 1235-1 du code du travail disposait que : "En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles, ou contractuelles en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture d'un contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles il justifie dans le jugement qu'il prononce les montant des indemnités qu'il octroie" ; que l'employeur produit l'attestation de M. C... L..., chef d'entreprise de la société cliente à laquelle le salarié aurait tenté de vendre des matériaux à perte ; que cette attestation est ainsi rédigée : "Le commercial de la société SEAC sur notre secteur, M. W..., a proposé à mon entreprise des palettes de bloc housses pour un prix de 0,43 cts le bloc, franco chantier. Nous en avons discuté téléphoniquement avec M. F..., le prix annoncé qui avait suscité l'intérêt d'Abc Bois Matériaux était en dessous du prix des matières premières. Il a annulé l'offre, M. F... a stoppé la vente alors que selon M. W... il n'était plus question que de régler les modalités de livraison, point qu'il traitait avec l'une de mes collaboratrices, Mme N..., chef d'agence. Sans l'intervention de M. F..., la vente aurait été conclue aux conditions négociées avec M. W...." ; que le salarié produit en sens inverse une attestation de Mme G... I... épouse N..., chef d'agence de l'entreprise cliente, établ