Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-25.135
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10238 F
Pourvoi n° T 18-25.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
La société Teste, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-25.135 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... L..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Graulhet, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la société Teste, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Teste aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Teste et la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Teste
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Mme L... et la SARL Teste, dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL Teste à payer à Mme L... la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ; que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; - des actions d'information et de formation ; - la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il veille également à l'adaptation de ces mesures ; qu'il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat ; que toutefois, l'employeur ne commet pas de manquement à son obligation lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière d'atteintes à caractère sexiste, s'il justifie avoir : - pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, - adopté des mesures immédiates propres à le faire cesser suite à sa prise de connaissance de l'existence de faits susceptibles de constituer une atteinte à caractère sexiste ; qu'en l'espèce, il est établi par les productions que : - l'employeur avait affiché le 25 mai 2015 à la vue des conducteurs une note ainsi libellée : « il est rappelé aux conducteurs de s'abstenir de tenir au sein de l'entreprise tout propos sexiste ou discriminatoire » ; - le jour du 26 juin 2015, avant les faits litigieux, les conductrices se sont plaintes auprès du gérant de l'entreprise de propos sexistes ; - le gérant a appelé, par téléphone, M. Y... à la suite de cette plainte et lui a demandé de sur