Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-22.566

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10239 F

Pourvoi n° A 18-22.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

La société Acanthe développement, société européenne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-22.566 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme N... D... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Acanthe développement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D... , après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acanthe développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acanthe développement et la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Acanthe développement

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Acanthe développement à verser à Mme D... les sommes de 51 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, de 25 500 euros pour indemnité compensatrice de préavis, de 2 550 euros pour indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 2 833,33 euros au titre du rappel de salaire pour le 13ème mois proratisé pour l'année 2011, de 10 200 euros pour le rappel de salaire jusqu'à la fin de la période de protection du fait de l'état de grossesse de la salariée, de 1 020 euros pour les congés payés y afférents, de 5 795,45 euros de rappel de salaire pour les congés payés, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir débouté la société Acanthe Développement de sa demande indemnitaire ;

AUX MOTIFS QUE par lettre du 4 février 2011, la société Acanthe Développement a indiqué à Mme D... qu'elle annulait la procédure de licenciement mise en oeuvre à son encontre et qu'elle prononçait la nullité de son contrat de travail pour dol sur le fondement de l'article 1116 du code civil, au motif que la salariée ne s'est jamais appelée N... Q... U..., n'a jamais été polytechnicienne et n'a jamais travaillé au sein de PSA comme faussement indiqué dans le curriculum vitae (CV) qu'elle aurait produit lors de son embauche et qui aurait vicié le consentement de l'employeur ; [ ] ; Que l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, (actuellement 1130 du même code), dispose que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » ; Que pour infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de travail pour dol, la société Acanthe Développement expose qu'au cours de rendez-vous dans le cadre d'un démarchage, Mme D... , a pris connaissance de la structure d'Acanthe Développement et de la possibilité d'un recrutement en son sein, qu'elle a alors prétendu être polytechnicienne d'autant plus quand s'est ouverte une possibilité d'entrer dans la société, et qu'elle a par la suite fourni un CV mentionnant faussement une scolarité auprès de l'école polytechnique et une expérience de plusieurs années au sein de PSA Peugeot Citroën sous couvert d'un prétendu nom d'ex-épouse, N... Q...-U..., qui lui a permis d'emprunter le cursus universitaire et l'expérience professionnelle de la personne ainsi dénommée qui présentait le double avantage d'avoir le même prénom et presque le même âge ; Que la s