Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-22.979

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10240 F

Pourvoi n° Z 18-22.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

La société Groupe PHR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-22.979 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme C... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupe PHR, de la SCP Le Griel, avocat de Mme D..., et après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe PHR aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe PHR et la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupe PHR

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit que Mme D... avait subi une discrimination en raison de son état de santé et de son handicap, et d'avoir en conséquence condamné la société Groupe PHR à lui verser 3 000 euros à titre de dommages intérêts.

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Mme D... estime que la société n'a pas tenu compte des préconisations du médecin de prévention en matière de temps partiel ni ne lui a proposé de reprendre son poste de gestionnaire ADV, lui faisant subir des pressions et des humiliations pour la licencier en s'affranchissant des contraintes légales ; que selon l'article L.1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié doit retrouver son précédent emploi, ou bien, si celui-ci n'est pas disponible, il doit retrouver un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'à défaut de respecter cette obligation, l'employeur s'expose, selon l'article L.1225-71 du code du travail, aux sanctions prévues en cas de rupture abusive du contrat de travail et en outre au versement de dommages et intérêts ; qu'or, il apparaît que sur la base d'une visite de pré-reprise du 4 juillet 2013 pour le poste de gestionnaire ADV mais sans aucune mention, la société, par lettre du 27 juin 2013 se référant à des entretiens téléphoniques avec Mme D..., a proposé à celle-ci une première proposition, en signant un avenant pour reprendre à compter du 9 septembre 2013 un emploi à temps partiel de standardiste et secrétaire du service ADV sur 4 jours (28 h par semaine) les lundis mardis jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h ; que la société indiquait aussi, dans son attestation de congés sans solde en date du 4 juillet 2013, que Mme D... reprendra son travail de standardiste le 6 septembre 2013, ce qui confirme que la société souhaitait qu'elle reprenne son travail dans ce poste et non comme gestionnaire ADV ; que cette proposition, dont la société n'établit pas avoir convenu avec Mme D..., se référant seulement à des échanges téléphoniques sans produire aucun écrit, n'était donc pas conforme aux dispositions légales, en ce que la société lui proposait une reprise dans un emploi avec une qualification différente et au surplus à temps partiel ; que Mme D... a refusé de signer l'avenant comportant la première proposition susvisée puisqu'il lui était imposé une modification de son contrat de travail ; qu'elle soutient aussi que c'est la société qui lui aurait imposé de prendre des congés sans solde du 10 juillet au 8 septembre 2013, alors que la société prétend le contraire, en indiquant cela dans sa lettre du 27 juin 2013 ; que sur ce point, il apparaît que Mme D... n'a pas protesté à ce suje