Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-24.120

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10241 F

Pourvoi n° Q 18-24.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

M. C... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.120 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Modis France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Euro Engineering, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. T..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Modis France, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. T...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. C... T... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté M. T... de ses autres demandes.

AU MOTIF QUE En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement du 11 mai 2015 pour cause réelle et sérieuse, qui fixe les limites du litige, fait état des motifs suivants : "le mercredi 2 avril 2015, Monsieur W... R... vous a proposé une mission chez notre client Akka Technologies pour Airbus Helicopters à Marignane, pour réaliser une mise en liasse structure sous Catia V5 sur hélicoptères commercialisés pour une durée de 2-3 mois. Le vendredi 3 avril 2015 vous avez refusé cette mission par un courriel rédigé en ces termes "Effectivement, c'est une mission qui est dans mon domaine de compétences, mais je suis au regret de t'informer que mes obligations familiales ne me permettent pas de m'éloigner de Toulouse". Le 14 avril 2015, vous nous avez adressé un autre courriel de refus pour une mission proposée le mercredi 1er avril 2015 par Monsieur W... R... chez notre client Zodiac Aero Electric Niort pour réaliser des gammes de fabrication mécanique par coeur électrique. Là encore, pour justifier votre refus de mission, vous mettez en avant vos obligations familiales sans plus d'explications. Vos deux refus successifs sont injustifiés étant donné qu'à aucun moment vous n'avez pris la peine de nous expliquer en quoi vos obligations familiales vous empêchaient d'effectuer ces missions. Et ce d'autant plus que ces missions correspondaient en tous points à vos compétences, à vos fonctions, ainsi qu'aux dispositions de votre contrat de travail » ( ..).

Dans un second temps, l'employeur fait valoir qu'en l'absence de clause de mobilité, la SA Euro Engineer était bien fondée à lui imposer une mobilité en raison des fonctions qu'il exerçait. Si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi