Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-24.290
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10242 F
Pourvoi n° Z 18-24.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
M. K... D... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.290 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. R... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. D... , après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. D... .
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les parties avaient été liées par un contrat de travail du 1er février 2013 au 15 février 2014, en ce qu'il avait constaté que le contrat avait été rompu par la démission de M. R..., en ce qu'il avait dit que la démission constituait une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de M. D... avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il avait, en conséquence, condamné M. D... à payer à M. R... les sommes de 843 772 F CFP à titre de rappel de salaire, 517 500 F CFP à titre de congés payés, 1 350 000 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 135 000 F FCP au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 1 350 000 F CFP pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que le tribunal du travail a rappelé qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et que la qualification donnée par les parties à leur relation ne saurait s'imposer au juge qui doit rechercher l'existence du lien de subordination à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité. En l'espèce, il est constant, comme ressortant du procès-verbal d'audition des intéressés devant les services de police que les deux hommes avaient l'intention de créer une société dans laquelle M. R... R... apporterait son industrie puisqu'il était patent qu'il n'avait pas de fonds et M. K... D... le matériel, l'outillage et le financement. Dans l'attente, il était convenu que M. R... R... travaille pour le compte de M. K... D... . Ce dernier dénie la qualification de contrat de travail le liant à M. R... R... mais ne caractérise pas la nature des relations contractuelles l'unissant à celui-ci. La cour se doit par conséquent d'examiner les différentes possibilités de contrat. Sur l'existence d'un contrat de sous-traitance Contrairement à ce qu'il peut être soutenu, les parties ne sont pas liées par un contrat de sous-traitance lequel suppose l'existence d'une prestation de service effectuée en toute indépendance et moyennant facturation, tous éléments qui font défaut au cas d'espèce. M. R... R... n'avait pas de patente lui permettant de travailler en indépendant et n'était pas inscrit au Ruam. Aucun contrat de sous-traité n'a été signé ; M. R... R... n'a jamais émis la moindre facture et a travaillé exclusivement pour M. K... D... , exclusivité qui constitue un des éléments déterminants permettant d'écarter ce type de relations. M. K... D... ne l'ignorait pas puisqu'il a établi lui-même de fausses factures pour justifier la rémunération accordée à M. R... R... laquelle correspondait à un forfait, contraire à l'existence de prestations de services dont le coût varie en fonction du travail réellement exécuté. Dans sa déclaration en date du 16/09/2014 devant les services de police, M. K... D... reconnaît d'ailleurs