Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-25.127

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10244 F

Pourvoi n° J 18-25.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

Mme K... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.127 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société So Gedda, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société So Gedda, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents.

AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à 1'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Madame K... U... expose qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires pour pouvoir venir à bout de sa très lourde charge de travail ; que pour étayer ses dires, Madame K... U... produit notamment : - le listing des courriels intervenus en dehors de ses heures de travail ; - le listing des heures d'accueil périscolaire des enfants mais qui ne permet pas de dire que la salariée travaillait durant les heures de garde de ses enfants ; - un tableau des heures supplémentaires accomplies mais qui n'est nullement élaboré semaine par semaine ; - deux courriels envoyés par l'employeur un dimanche qui ne signifie nullement que la salariée travaillait ces jours-là ; - une attestation de Monsieur R... évoquant l'implication professionnelle de la salariée sans pour autant avoir été témoin d'aucun fait concernant les heures supplémentaires ; - une attestation de Monsieur A... qui fait état qu'elle l'appelait souvent après 18 heures sans pour autant être précis dans ses déclarations ; - une attestation de Madame S... qui dit qu'à compter de novembre 2012, elle ne récupérait plus ses enfants à 17 heures et que c'est une tierce personne qui le faisait ; que ce témoignage est en contradiction avec le tableau des heures périscolaires dans la mesure où avant novembre 2012 ses enfants sont mentionnés dans la tranche de 18 heures à 19 heures ; que cependant la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur expose que Madame K... U... n'effectuait pas d'heures supplémentaires et avait une grande souplesse dans l'organisation de son travail ; que l'employeur produit aux débats : - une attestation de Madame C..., secrétaire au sein de l'