Chambre sociale, 4 mars 2020 — 19-10.472

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10248 F

Pourvoi n° A 19-10.472

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

Mme D... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-10.472 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SGMR Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SGMR Ouest, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme D... I... de sa demande en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, indemnité pour travail dissimulé ainsi que de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamnation de la SAS SGMR Ouest au paiement d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS propres "sur la demande en rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires effectuées mais non payées et celle en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé" QU' aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

QUE si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

QU'en l'espèce, Mme I... expose que durant toute la relation de travail, elle a dû effectuer de très nombreuses heures supplémentaires dont elle n'a jamais été rémunérée ;

QUE pour étayer ses dires, elle produit notamment : - de très nombreux mails qu'elle a envoyés le soir après 18h ; dans la mesure où il n'est pas contesté qu'une certaine latitude était laissée aux salariés dans l'aménagement de leur temps de travail, notamment pour leur permettre de s'absenter pour convenance personnelle et récupérer ensuite les heures non effectuées, ces courriels ne peuvent pas constituer des éléments justificatifs des heures supplémentaires alléguées ; - deux attestations de Mme U... N..., qui a été la responsable de Mme I... jusqu'en janvier 2015, et selon laquelle celle-ci effectuait de très nombreuses heures supplémentaires, jusqu'à 43 voire 50 heures par semaine, emmenait du travail chez elle le soir, s'est trouvée à un moment si fatiguée qu'elle a dû alerter l'employeur sur sa surcharge de travail et que le 18 novembre 2014, celui-ci lui a dit que Mme I... venait de lui proposer d'échanger son poste avec celui d'un collègue pour montrer que sa surcharge n'était pas liée à un problème d'organisation de sa part ; ces témoignages ne sont cependant corroborés par aucun écrit démontrant que Mme U...,