Chambre sociale, 4 mars 2020 — 19-10.931

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10249 F

Pourvoi n° Z 19-10.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

M. U... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.931 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Sonepar méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sonepar méditerranée, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR seulement condamné l'employeur à payer les sommes de 39 600 euros et 3 960 euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents et d'AVOIR débouté le salarié du surplus de ses demandes au titre de rappel d'heures supplémentaires et d'absence de contrepartie obligatoire en repos.

AUX MOTIFS QUE M. U... X... produit à l'appui de ses demandes ses agendas au titre de ces années, sur lesquels sont inscrits des rendez-vous, déplacements et événements, expliquant qu'ils n'ont pu être remplis a posteriori, ainsi que certains événements personnels, tels que des anniversaires, qu'il n'aurait pas pris la peine de mentionner, si tel avait été le cas, observant encore que l'agenda au titre de 2009 n'est que partiellement rempli en raison de son hospitalisation cette année-là sur une longue période ; qu'il produit également le récapitulatif manuscrit des heures supplémentaires établi à partir des agendas ainsi que des attestations de clients et collaborateurs certifiant de sa présence tôt le matin et tard le soir ; qu'il fait grief au jugement du conseil de prud'hommes qui a reconnu le caractère illicite de la convention, d'avoir rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires, et en particulier d'avoir inversé la charge de la preuve ; qu'il fait encore grief au jugement d'avoir retenu que la SAS SONEPAR MEDITERRANEE produisait en réplique des justificatifs (notes de frais, télépéage, attestations), tendant à démontrer que la demande fondée sur 10 heures par jour de travail de 8h à 20h était fallacieuse, dans la mesure où il résulte des éléments produits notamment sur les dernières années, qu'il n'était pas en service certains jours sur lesquels il entend se voir servir des heures supplémentaires. Que ... tous les agendas sont remplis avec le même support, stylo ou crayon et de façon répétitive et quasi à l'identique de jour en jour et que les incohérences relevées par l'employeur sont effectives. .. que la réalité des heures effectuées n'est pas démontrée et que la moyenne de 50 heures par semaine pour fonder ses calculs ne peut suffire à justifier de la réalité du travail effectif accompli, de la fréquence et de la hauteur des heures réellement assurées chaque semaine, ce d'autant que, cadre autonome, il organisait son temps de travail à sa guise sans contrôle hiérarchique direct sur le site qu'il dirigeait » ; qu'en ce qui concerne les incohérences relevées quant à l'utilisation du badge de télépéage, M. U... X... explique que ses déplacements ne nécessitaient pas toujours de prendre l'autoroute et qu'il lui arrivait à certaines heures, d'emprunter les routes nationales, que certains clients réguliers de l'agence se situant à proximité de son domicile, il en profitait pour les visiter, sans forcément passe