Chambre sociale, 4 mars 2020 — 19-12.505
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° K 19-12.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
La société Spiecapag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.505 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. C... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Spiecapag, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spiecapag aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Spiecapag et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Spiecapag
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR condamné la société Spiecapag à verser à M. T... les sommes de 143 604,47 euros de rappel d'heures supplémentaires, 14 360,46 euros de congés payés y afférents, 54.903,90 euros d'indemnité pour travail dissimulé et 29 032 euros d'indemnité complémentaire de départ à la retraite ;
AUX MOTIFS QU' à l'appui de sa demande, M. T... expose que les heures supplémentaires qu'il a effectuées ne lui ont jamais été payées alors que la société Spiecapag facturait le client sur la base de 10 heures par jour travaillé, qu'il ne jouissait d'aucune autonomie dans l'organisation de son temps de travail et était en réalité soumis aux horaires de bureau du sous-traitant (Starstroï) pour lequel il devait travailler, aux exigences de durée du travail décidées par la direction du projet, son chef de service, le DRH et les horaires de bus mis en place pour collecter le personnel et était donc soumis à l'horaire collectif et à toutes les procédures fixées par le sous-traitant, qu'en outre un dispositif de pointage était mis en place permettant à la société Spiecapag de contrôler effectivement le nombre d'heures de travail et que le nombre de jours et heures était entériné par les chefs de service ; il a établi un décompte de sa réclamation portant pour chaque semaine de la période considérée un nombre d'heures total par semaine et il verse aux débats des tableaux mensuels nominatifs portant pour chaque jour du mois soit la mention PE (présence étranger) soit un nombre d'heures (portant pour certains la signature du service de gestion) et des "time sheets" mensuels portant pour chaque "day of présence" un nombre d'heures "worked", dont certains sont accompagnés d'un mail de transmission au service de gestion et pour d'autres portent la signature de ce service, outre une pièce n°135 consistant en un échange de mails avec M. W..., project manager, ce dernier lui demandant de donner son accord sur les "présences" avant d'adresser la facture à Lipardiz et un tableau étant annexé indiquant par mois les "presence days" et les "work days" (157 au total pour ceux-ci) et la mention finale suivante "nb of hours 1570" ; De plus, M. T... verse aux débats trois témoignages ; Mme V... X... atteste avoir travaillé comme manager de l'environnement pour la société Sakhalin energy, donneur d'ordres et avoir été amenée à délivrer à M. T... des informations environnement à suivre et ajoute "le travail de M. T... commençait à 8 am et se terminait à 7 pm avec une pause déjeuner de 30 minutes à la cantine et cela 5,5 à 6 jours par semaine" ; M. S... atteste avoir travaillé de 2004 à 2008 avec M. T... dans la société Starstroï et avoir partagé le même bureau, les postes étant e