Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-19.269

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10253 F

Pourvoi n° S 18-19.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

M. M... C..., domicilié [...] (États-Unis), a formé le pourvoi n° S 18-19.269 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme J... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR retenu que le contrat de travail de Mme K... était à temps plein et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. C... à lui payer les sommes de 26.429 € au titre du rappel de salaire pour la période du 20 mai 2009 au 22 septembre 2010, 2642,90 € à titre d'indemnités de congés payés pourla même période, 1964,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 621,96 € à titre d'indemnité de licenciement, 4000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11.784,72 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 200 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et de déclaration d'embauche ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire et, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition ; que Mme K... ayant été embauché par M. C... en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée et à temps plein ; que si M. C... conteste cette présomption, la cour observe qu'il ne précise pas dans ses écritures la durée de travail convenue et qu'il ressort de l'attestation Pôle Emploi établie par ses soins que le nombre d'heures travaillées de Mme K... était variable ; qu'il résulte également des pièces versées aux débats, en particulier des échanges de courriels entre Mme K... et Mme C... que la salariée, qui était logée au sein de la propriété du couple précité, devait se tenir à la disposition des clients en cas de nécessité, était susceptible d'intervenir en urgence pour assurer la satisfaction de leurs besoins et devait assurer l'exécution de tâches, notamment d'entretien, même en l'absence de clients ; que la circonstance, à la supposer établie, que Mme K... disposait d'un autre emploi ou que les instructions de se tenir à disposition n'émanaient pas de M. C..., mais de son épouse, qui n'était pas l'employeur, sont sans incidence dès lors qu'il est démontré que l'intéressée était tenu de se rendre disponible et que l'employeur n'ignorait pas cette situation ; qu