cr, 10 mars 2020 — 19-80.768

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 19-80.768 F-D

N° 180

CK 10 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2020

M. N... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2018, qui pour travail dissimulé, rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante et prêt illicite de main d'oeuvre, l'a condamné à 50 000 euros d'amende dont 40 000 euros avec sursis, trois ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. N... J..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U... O..., partie civile et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, Mme Le Dimna, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. J... a conclu en 1990 avec M. U... O... un contrat de travail à temps partiel à hauteur de quatre-vingt quatre heures par mois pour un poste de gardien de propriété.

3. Rendu destinataire, le 17 octobre 2016, d'un signalement de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bourgogne, concernant les conditions de travail de M. O..., le procureur de la République a fait citer M. J... à l'audience du tribunal correctionnel pour y répondre des chefs susvisés.

4. Le tribunal correctionnel a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef de prêt illicite de main d'oeuvre mais l'a déclaré coupable d'exécution d'un travail dissimulé et de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, assorti de la peine d'inéligibilité pour une durée de trois ans et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel du jugement.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens

Enoncé des moyens

6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-2, L. 8224-3 du code du travail, 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. N... J... coupable d'exécution d'un travail dissimulé commis à l'encontre d'une personne vulnérable pour avoir mentionné, sur les bulletins de paie de M. U... O..., un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, l'a condamné à une peine de 50 000 euros d'amende dont 40 000 euros assortis du sursis, ainsi qu'à la peine complémentaire de privation pour trois ans de son droit d'éligibilité et a prononcé sur les intérêts civils alors :

« 1°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que la caractérisation de cette infraction suppose que soit rapportée la preuve que les heures dissimulées correspondent à du temps de travail effectif, réalisé pour le compte de l'employeur poursuivi ; qu'en se bornant à relever que M. N... J... était l'employeur de M. U... O..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. p. 33 et s. des conclusions d'appel du prévenu), si celui-ci avait effectivement été le bénéficiaire des heures prétendument réalisées au-delà des 84 heures visées par le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°/ que le respect de la présomption d'innocence fait peser la charge de la preuve de l'accusation sur la partie poursuivante ; qu'en déclarant M. N... J... coupable de travail dissimulé pour la période de la prévention allant du 23 août 2013 au 23 août 2016, en se fondant exclusivement sur les déclarations de la partie civile et quelques témoignages attestant de la participation de M. U... O... à diverses tâches représentant un volume horaire supérieur à celui prévu par son contrat de travail, sans que ces déclarations n'aient été corroborées par un élément extérieur objectif, tel qu'une estimation précise des heures prétendument dissimulées, prouvant