cr, 10 mars 2020 — 19-83.796

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 19-83.796 F-N

N° 192

EB2 10 MARS 2020

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2020

M. K... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 7 mai 2019, qui, pour conduite d'un véhicule malgré injonction de remettre son permis de conduire suite au retrait de la totalité des points, l'a condamné à 800 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt.