Troisième chambre civile, 5 mars 2020 — 17-21.166

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° G 17-21.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

1°/ M. H... FW... D...,

2°/ Mme R... K... épouse FW... D...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 17-21.166 contre les deux arrêts rendus les 29 mars 2017 et 7 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Atelier XE..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice la société MX..., aux droits de laquelle vient la société Elimmo gestion, nouveau syndic,

4°/ à Mme M... T...,

5°/ à Mme O... E...,

toutes deux domiciliés [...] ,

6°/ à M. RK... ZX..., domicilié chez la société Immo de France [...] ,

7°/ à M. P... S..., domicilié [...] ,

8°/ à M. V... AR... AC... , domicilié [...] ,

9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société MX..., société anonyme, dont le siège est [...] ,

11°/ à M. X... L...,

12°/ à Mme J... Y..., épouse L...,

tous deux domiciliés [...] ,

13°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

14°/ à W... Q..., veuve G..., ayant demeuré [...] , aux droits de laquelle viennent :

15°/ M. X... G..., domicilié [...] ,

16°/ Mme U... G..., veuve N..., domiciliée [...] ),

17°/ Mme F... G..., divorcée I..., domiciliée [...] ,

pris tous trois tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leurs parents F... G... et W... G..., décédés,

18°/ à la société Entreprise Loi maçonnerie générale béton armé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

19°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,

20°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

21°/ à M. NU... D..., domicilié [...] ,

22°/ à Mme A... B..., domiciliée, [...] , prise en qualité de tutrice de Mme W... Q...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme FW... D..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier XE... et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. S..., de la société Entreprise loi maçonnerie générale béton armé, et de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de Mme T..., de Mme E... et des consorts G..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme L..., de la société GMF assurances, et après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 29 mars 2017 et 7 juin 2017), que M. et Mme FW... D... ont acquis les lots n° 20 et 22 correspondant à un appartement et un local commercial situés au troisième étage d'un immeuble ; que, le même jour, Mme C... a acquis dans le même immeuble et au même étage le lot n° 21 correspondant à un local commercial ayant une communication directe avec les lots n° 20 et 22 ; que M. et Mme FW... D... ont réalisé des travaux de rénovation de ces trois lots, avec l'aide de M. NU... D..., architecte, père de M. FW... D... ; qu'en cours de travaux, une partie du plancher haut de leur appartement s'est effondrée, entraînant la chute de deux copropriétaires habitant au quatrième étage, M. et Mme L... ; que le plancher de l'entrée d'un autre appartement du quatrième étage, propriété de M. et Mme G..., s'est également effondré au troisième étage ; qu'un arrêté de péril a interdit l'occupation des troisième, quatrième et cinquième étages de l'immeuble ; que M. et Mme FW... D... ont, après expertise, assigné les entreprises intervenantes et le syndicat des copropriétaires en indemnisation de leurs préjudices ; que des demandes reconventionnelles et en garantie ont été formées ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu q