Troisième chambre civile, 5 mars 2020 — 18-26.584
Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 172 F-D
Pourvoi n° T 18-26.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société Comsa Instalaciones Y Sistemas Industriales SL, société de droit étranger, dont le siège est [...] ), anciennement dénommée EMTE SL et ayant un établissement immatriculé en France, [...] , a formé le pourvoi n° T 18-26.584 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Aislamientos Y Calorifugados Criptana SL, société de droit espagnol, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Comsa Instalaciones Y Sistemas Industriales SL, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Aislamientos Y Calorifugados Criptana SL, et après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 2018), la société Y... bâtiment Île-de-France (la société Y...), chargée en qualité d'entreprise principale de la construction du centre hospitalier universitaire d'Amiens, a sous-traité des travaux à la société Emte devenue la société Comsa instalaciones y sistemas industria (la société [...]), qui elle-même a sous-traité certaines tâches à la société Aislamientos y calorifugados Criptana (la société Criptana), spécialisée dans l'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
2. La société Y..., après avoir résilié son contrat avec la société Emte-Comsa, a confié certains travaux supplémentaires directement à la société Criptana, laquelle a assigné en paiement de solde la société [...], qui a formé reconventionnellement une demande de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
3. La société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Criptana la somme de 209 374,93 euros et de rejeter sa demande de condamnation de la société Criptana à lui verser la somme de 817 167,33 euros, alors :
« 1°/ que, lorsque la preuve est libre, le juge peut prendre en considération des travaux d'expertise dès lors qu'ils ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en écartant les notes des experts judiciaires au motif que les opérations d'expertise n'avaient pas été étendues à la société Criptana, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure la prise en compte de ces notes, régulièrement soumises au débat contradictoire, et ainsi violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers son donneur d'ordre ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de la société Criptana, sous-traitant, envers la société Emte, son donneur d'ordre, tendant au paiement du solde du prix du marché, sans prendre en considération les malfaçons affectant ses travaux, au motif que les notes des experts judiciaires étaient trop parcellaires pour établir « une défaillance de la société Criptana », bien que cette pièce établisse la preuve de dysfonctionnements et que la société Criptana soit tenue d'une obligation de résultat qui dispensait la société Emte d'avoir à prouver sa faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que, lorsque la preuve est libre, tout élément de preuve ou indice doit être pris en considération par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la société Emte Comsa produisait les travaux des experts judiciaires (pièce n° 12), qui démontraient que des dysfonctionnements avaient été constatés dans l'étanchéité des gaines, lot dont il est constant qu'il avait été confié à la société Criptana ; qu'en refusant de prendre en considération ces notes d'expertise à raison de leur « caractère parcellaire », bien qu'elles fassent suffisamment et valablement la preuve des dysfonctionnements litigieux et du manquement de la société Criptana à son obligation de résultat, la cour d'appel, qui s'est contentée d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353 du co