Troisième chambre civile, 5 mars 2020 — 19-13.386

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 176 F-D

Pourvois n° T 19-13.386 C 19-13.717 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

I. 1°/ M. Y... H...,

2°/ Mme M... T..., épouse H...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° T 19-13.386 contre un arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. I... N..., domicilié [...] (Belgique),

2°/ à la société Viguerat design, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ M. I... N...,

2°/ la société Viguerat design,

ont formé le pourvoi n° C 19-13.717 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à M. Y... H...,

2°/ à Mme M... T..., épouse H...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° T 19-13.386 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° C 19-13.717 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. N... et de la société Viguerat design, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 19-13.386 et C 19-13.717 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2018), par acte du 8 avril 2016, M. et Mme H... ont consenti à M. N... une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier sous diverses conditions suspensives, dont l'obtention par les promettants de l'autorisation de changer sa destination en usage d'habitation.

3. En application d'une clause prévue au contrat, la société Viguerat design s'est substituée à M. N..., qui, par acte du 7 juin 2016, en sa qualité de gérant de la société Design immobilier, elle-même représentant la société Viguerat design, a déclaré lever l'option, la date de réalisation de la vente étant reportée au 30 septembre 2016.

4. Le 2 août 2016, M. N... s'est désisté de son intention d'acquérir, le changement de destination de l'immeuble n'ayant pas été obtenu par M. et Mme H... pour la totalité de la surface bâtie.

5. M. N... et la société Viguerat immobilier ont assigné M. et Mme H... en nullité de la promesse de vente et en restitution de l'indemnité d'immobilisation.

Examen des moyens du pourvoi n° T 19-13.386

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme H... font grief à l'arrêt de dire que la vente n'est pas intervenue de leur fait, de les condamner à restituer à M. N... et à la société Viguerat design l'indemnité d'immobilisation et de rejeter l'ensemble de leurs demandes alors « que la promesse unilatérale de vente se transforme en vente parfaite dès que le bénéficiaire de cette promesse a, dans le délai imparti, manifesté, en la portant à la connaissance du promettant, sa volonté d'acquérir la chose aux conditions proposées ; que selon les propres constatations de l'arrêt, le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente consentie par les époux H... le 8 avril 2016, avait levé l'option qui lui était réservée, dans le respect des formes et délais contractuels, le 7 juin 2016, ce dont il résultait qu'à cette date, la vente était parfaite, si bien qu'en admettant néanmoins que le bénéficiaire de la promesse puisse librement se rétracter postérieurement à la levée de l'option sans engager sa responsabilité à l'égard des promettants, et prétendre à la restitution de l'indemnité d'immobilisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1134 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1589 du même code. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que le changement de destination était une condition déterminante de la vente et retenu que l'acte de levée d'option, qui reportait la signature de l'acte authentique à une date ultérieure au motif, révélé par les échanges entre les parties antérieurs et postérieurs à cette date, que la demande d'autorisation de changement de destination, à la char