Troisième chambre civile, 5 mars 2020 — 18-15.679

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10117 F

Pourvoi n° Q 18-15.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

1°/ M. V... L...,

2°/ Mme M... E..., épouse L...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Q 18-15.679 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la société CHESNIN MCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Richard, avocat de la société CHESNIN MCE, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux L... à payer à la société CHESNIN la somme de 4.756,68 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014, et débouté les époux L... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « 1) Sur la résiliation du contrat d'entreprise, qu'en application des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil (anciennement 1134 du même code antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016) : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, les parties sont liées par le devis en date du 09 mars 2013, portant sur la fourniture et la pose de 15 blocs-portes intérieurs en châtaignier massif, pour un montant de 10 518 euros TTC ; que ce devis fait suite à un premier devis en date du 18 octobre 2012, portant sur 14 blocs-portes (devis non signé et remplacé par celui du 09 mars 2013) ; que les époux L... reprochent à la SARL CHESNIN d'avoir failli à ses obligations contractuelles et plus précisément d'avoir réalisé les travaux avec 6 semaines de retard et d'avoir posé des menuiseries intérieures affectées de nombreux défauts et malfaçons ; que s'agissant du délai d'exécution des travaux, il est constant que le devis en date du 9 mars 2013 accepté par les époux W... courant avril 2013 ne comporte aucun planning, ni aucune référence à un quelconque délai d'exécution ; que de surcroît, les époux L... ne versent aucune pièce permettant de retenir qu'un planning a été communiqué à la SARL CHESNIN (fût-ce par l'intermédiaire d'une société D... G... mentionnée dans leur courrier recommandé du 13 septembre 2013 ) ; qu'or, les travaux ont été achevés en août 2013, soit dans un délai raisonnable au regard de la date de signature du devis et de l'absence de stipulation contractuelle afférente à un impératif de délai de livraison ; qu'aucun manquement contractuel ne saurait être retenu de ce chef, à l'encontre de la SARL CHESNIN ; que s'agissant des défauts et malfaçons reprochés à la SARL CHESNIN, ils sont de deux ordres : d'une part la présence de nombreux noeuds sur le bois utilisé pour la réalisation des portes et d'autre part des défauts de pose et de réglage ; qu'il convient au préalable de poser que dès le premier devis du 18 octobre 2012, il était contractuellement prévu que les blocs portes en châtaignier massif étaient destinés à être vernis, de telle sorte que la SARL CHESNIN ne peut utilement contester la réalité de cet élément contractuel ; qu'en revanche, les époux L... n'ont manifestement pas exprimé l'exigence d'un bois massif exempt ou quasi exempt de noeuds ; qu'ils n'ont nullement inclus dans le contrat une condition expresse