Troisième chambre civile, 5 mars 2020 — 19-15.268

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10119 F

Pourvoi n° P 19-15.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

1°/ M. L... D..., domicilié [...] ,

2°/ la société A2C - Alpes constructions contemporaines, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société MR 87, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-15.268 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. E... U...,

2°/ à Mme F... K..., épouse U...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. D... et des sociétés A2C et MR 87, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme U..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D..., les sociétés A2C et MR 87 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. D... et les sociétés A2C et MR 87

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposants de toutes leurs demandes, notamment de celle tendant à voir condamner les époux U... à les indemniser du surcoût qu'ils ont dû supporter pour la réalisation de leur mur de soutènement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes de M. D... et des sociétés A2C et MR 87 : les appelants, pour obtenir la condamnation de M. et Mme U... à leur payer un surcoût des travaux, les frais d'expertise judiciaire et les honoraires de leurs techniciens, doivent démontrer à leur encontre une faute en lien de causalité avec les préjudices allégués ; il est établi que les travaux d'édification de la maison des époux U... avaient modifié la configuration du terrain, rendant impossible le respect de la servitude de passage que les parties sont convenues d'établir, par acte du 1er juin 2004, suite à l'exercice de sa faculté de réméré par M. D... ; il est justifié que les époux U..., dans le temps très court de 15 jours qui leur a été imparti, ont fait réaliser un mur de soutènement dont il n'est pas contesté qu'il a restitué le terrain dans son altimétrie initiale ; M. et Mme U... produisent divers rapports démontrant qu'en outre ils ont reconstitué le terrain dans une consistance et une tenue des terres très exactement identiques à celles précédant les travaux d'édification de leur maison ; les appelants n'apportent pas d'éléments permettant de contester le respect des obligations imposées à M. et Mme U... par l'ordonnance du 14 mai 2008 ; la convention de constitution de servitude a mis à la charge du propriétaire du fonds dominant, soit M. D..., les travaux d'aménagement du chemin de la servitude ; indépendamment de l'édification du mur de soutènement réalisé par les époux U..., il est démontré qu'un mur de soutènement devait, en tout état de cause, être réalisé pour l'aménagement du chemin de servitude ; le terrain sur lequel s'exerce la servitude de passage ayant été scrupuleusement remis en état, tant dans son altimétrie que dans sa consistance, c'est la configuration de ce terrain très pentu qui impose aux appelants la construction d'un deuxième mur de soutènement avec le respect des sujétions du DTU sans qu'il soit démontré l'existence d'un lien de causalité entre les travaux de remise en état, parfaitement effectués par M. et Mme U..., et un surcoût des travaux de réalisation du mur de soutènement de M. D... et des sociétés A2C et MR 87 ; dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a débouté M. D... et les sociétés A2C et MR 87 de leurs demandes indemnitaires ; le jugement sera confirmé sur ce point » ;

ET AUX M