Troisième chambre civile, 5 mars 2020 — 19-15.379
Texte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10129 F
Pourvoi n° J 19-15.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
1°/ L'établissement Plaine Commune, établissement public territorial,
2°/ La communauté d'agglomération Plaine Commune, établissement public de coopération intercommunale,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-15.379 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caprim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des établissements Plaine Commune, de la communauté d'agglomération Plaine Commune, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Caprim, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les établissements Plaine Commune et communauté d'agglomération Plaine Commune aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les établissements Plaine Commune et communauté d'agglomération Plaine Commune et les condamne à payer à la société Caprim la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les établissements Plaine Commune et la communauté d'agglomération Plaine Commune.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié les parcelles litigieuses de terrain à bâtir et fixé en conséquence à la somme de 756 849 € l'indemnité totale de dépossession due par l'expropriant à la société Caprim ;
AUX MOTIFS QUE la discussion porte sur la 2ème condition, sur les points suivants : ··-l'EPT indique que lorsque le terrain exproprié est situé dans un secteur désigné comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, les éléments de viabilité s'apprécient, non plus parcelle par parcelle, mais au regard des besoins de l'ensemble de l'opération, ce qui est le cas en l'espèce, puisque les terrains expropriés étaient situés dans la zone d'aménagement concertée « sud confluence ; QUE c'est à la date de référence qu'il convient d'apprécier la qualification de terrain à bâtir d'un bien ; si en l'espèce comme l'indique la société CAPRIM, la Zac sud de confluence a été créée le 17 septembre 2013, soit postérieurement à la date de référence du 30 mai 2013; cependant le POS (pièce N°31) applicable concernant la description de la zone urbaine mixte-ULM prévoit que plusieurs types de quartiers sont concernés « des quartiers qui ont fait l'objet de construction récente et dont le développement urbain est encore appelé à se renforcer notamment dans le cadre du Grand Paris (la Plaine, Pleyel) et des quartiers ayant fait l'objet de requalification urbaine profonde, notamment les grands secteurs d'habitat social majoritairement situés au nord de la commune au travers des grands projets de renouvellement urbain notamment le quartier Saint-Rémy » et fait référence s'agissant des règles applicables au périmètre de Zac ; QU'en conséquence en l'espèce, il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble et la dimension de ces réseaux doit donc être appréciée au regard de l'ensemble de la zone ;
QUE la société CAPRIM fait valoir que les parcelles sont desservies par les réseaux suivants : une voie d'accès, celle-ci étant située à proximité immédiate de la rue [...] et de la rue [...] à Saint-Denis et bénéficie de ce seul fait, d'un ensemble des réseaux locali