Chambre commerciale, 4 mars 2020 — 18-12.650

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° X 18-12.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020

La société Électricité de France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-12.650 contre l'arrêt n° RG : 15/13276 rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Corsica Sole, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Corsica Sole 3, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur le siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Partie intervenante : la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [...], ayant un établissement en France [...] , venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions.

La demanderesse au pourvoi invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Électricité de France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 3, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à la société XL Insurance Company SE de sa reprise d'instance en qualité d'ayant droit de la société Axa Corporate Solutions.

Reçoit la société XL Insurance Company SE en son intervention volontaire.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la société Electricité de France (la société EDF), gestionnaire en Corse du réseau public d'électricité, de n'avoir pas respecté son obligation de leur transmettre une convention de raccordement dans le délai maximal de trois mois à compter de la demande de raccordement de l'installation photovoltaïque à ce réseau, la société Corsica Sole 3 et sa société mère, la société Corsica Sole, l'ont assignée en réparation du préjudice résultant de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010, les obligeant à présenter une nouvelle demande sur la base de tarifs inférieurs ;

Attendu que pour condamner la société Electricité de France à payer à la société Corsica Sole 3 la somme indemnitaire de 130 000 euros, l'arrêt retient qu'en se bornant à prétendre que le tarif de 2006 était supérieur à la valeur de marché, la société EDF n'en a pas pour autant rapporté la démonstration ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 11 décembre 1973, Lorenz, 120/73 ; du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C-354/90 ; du 11 juillet 1996, Syndicat français de l'Express international, C-39/94 et, du 12 février 2008, Centre d'exportation du livre français, C-199/06) que le contrôle des aides d'État incombe non seulement à la Commission européenne, mais aussi aux juridictions nationales, celles-ci étant investies de missions complémentaires et distinctes, et que, s'il appartient exclusivement à la Commission, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d'aides avec le marché commun, il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 88, paragraphe 3, du Traité, en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne, avant d'être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance, par les autorités nationales, de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d'aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché commun, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, au besoin par une mesure d'instruction, si les tarifs d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque invoqués au soutien des demandes de dommages-intérêts, étaient supérieurs aux prix de l'électricité sur le marché, a méconnu son office et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer