Chambre commerciale, 4 mars 2020 — 17-17.148

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° R 17-17.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020

1°/ la société Auchan France, société anonyme,

2°/ la société Eurauchan, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 17-17.148 contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

les sociétés [...] et [...] défenderesses au pourvoi ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Auchan France et Eurauchan, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés [...] et [...], et après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Auchan France et la société Eurauchan que sur le pourvoi incident relevé par la société [...] et la société [...] ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2017), que la société [...] (la société [...]) et la société [...] , qui exercent une activité de fabrication et de négoce de bijoux fantaisie, entretenaient des relations commerciales avec la société Auchan France (la société Auchan) et la société Eurauchan, centrale de référencement du groupe Auchan, spécialisées dans la grande distribution ; que reprochant aux sociétés Auchan et Eurauchan d'avoir facturé des fausses prestations de services de coopération commerciale, la société [...], qui était mise en sommeil depuis 2007, et la société [...] les ont, le 27 décembre 2011 et le 13 juin 2013, assignées en nullité des accords commerciaux conclus entre, respectivement, 2002 à 2006 et 2007 à 2011 et en restitution des sommes versées à ce titre ; que les sociétés Auchan et Eurauchan leur ont opposé la prescription de leur action en nullité ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Auchan et la société Eurauchan font grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, relatives à la prescription des « obligations nées à l'occasion de leur commerce » entre commerçants ou entre un commerçant et un non commerçant sont, sauf à ce qu'elles ne soient invoquées expressément, sans application quant à la prescription de l'action en nullité d'un contrat ; que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les sociétés Eurauchan et Auchan faisaient expressément valoir que les actions en nullité des contrats de coopération commerciale et services distincts, conclus de 2002 à 2008, étaient, en application de l'article 1304 du code civil, irrecevables comme prescrites, pour avoir été intentées plus de cinq ans après la conclusion de ces contrats ; que la cour d'appel a expressément constaté que les sociétés intimées demandaient « que soit prononcée la nullité des accords commerciaux conclus sur la période de 2002 à 2011 » ; qu'en affirmant cependant, pour rejeter l'exception de prescription et condamner, en conséquence les sociétés Eurauchan et Auchan in solidum à rembourser aux sociétés [...] et [...] les sommes en principal de, respectivement, 301 599, 29 euros et 18 590 euros, que « c'est la prescription entre commerçants de l'article L. 110-4 du code de commerce qui s'applique aux actions en nullité des contrats de coopération commerciale fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce » et qu'antérieurement à la loi du 17 juin 2008, la prescription prévue par ce texte était de 10 ans, la cour d'appel a violé, par fausse application les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble et par refus d'application, les dispositions de l'article 1304 ancien du code civil ;

2°/ que l'