Chambre commerciale, 4 mars 2020 — 17-31.642

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvoi n° V 17-31.642

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020

Le directeur général des finances publiques, ministère de l'action et des comptes publics, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 17-31.642 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Fongor, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, ministère de l'action et des comptes publics, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fongor, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt (Besançon, 26 septembre 2017), la SCI Fongor (la société), constituée le 18 juillet 2006 entre M. Q..., notaire, et son épouse, Mme G..., a, le 27 octobre 2006, acquis de B... O... trois appartements situés, respectivement à Malakoff (92) et à Paris (19ème et 20ème arrondissements).

2. Procédant au contrôle de la déclaration de succession de B... O..., entre-temps décédé, l'administration fiscale a constaté un écart substantiel entre le prix de vente des trois biens en cause et les valeurs ressortant du marché local. Le 3 décembre 2012, elle a notifié à la société une proposition de rectification, en considérant que les trois ventes constituaient des donations indirectes. Les rectifications envisagées ont été assorties de l'intérêt de retard ainsi que de la pénalité pour manquement délibéré au taux de 40 %.

3. Après mise en recouvrement des rappels de droits et rejet de sa contestation, la société a assigné la direction départementale des finances publiques de la Haute-Saône aux fins d'annulation de cette décision de rejet et décharge des droits et impositions réclamées.

Examen du moyen unique

Énoncé du moyen

4. Le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de rectification poursuivie contre la société et de prononcer le dégrèvement des impositions et pénalités alors qu'« il résulte des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que ne peuvent être opposés à l'administration fiscale les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; qu'en application de cet article, l'administration fiscale peut utiliser la procédure d'abus de droit pour écarter les actes fictifs ou inspirés par un motif exclusivement fiscal ; qu'en décidant que cette procédure aurait dû être utilisée dans le cadre d'un redressement portant sur l'existence d'une donation indirecte, alors même que l'administration fiscale n'avait jamais invoqué une quelconque dissimulation ou fictivité, la cour d'appel a violé l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève que l'administration, dans sa proposition de rectification, s'est attachée à démontrer la réunion des éléments constitutifs d'une donation sous l'apparence d'une vente, tout en invoquant la volonté manifeste et délibérée de la société, eu égard à la profession de notaire de son principal associé, d'éluder les droits dont elle était redevable, et, dans ses écritures d'appel, a soutenu que l'écart substantiel entre les prix de cession pratiqués et les valeurs ressortant du marché local, représentatif de ventes à vils prix, était volontaire et le fait de personnes parfaitement informées, justifiant l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts.

6. De ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que l'administration s'était placée sur le terrain de l'abus de droit et que, faute pour elle de s'être conformée à la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement et celle, subséquente, de recouvrement étaient entachées d