Chambre commerciale, 4 mars 2020 — 17-20.806
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10079 F
Pourvoi n° S 17-20.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020
La société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. H... W..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons paveurs, a formé le pourvoi n° S 17-20.806 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Urano, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société EMJ, en la personne de M. W..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons paveurs, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Urano, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EMJ, en la personne de M. W..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons paveurs, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société EMJ, en la personne de M. W..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons paveurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit la société Les compagnons paveurs mal fondée en son action basée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de la société Les compagnons paveurs fondée sur l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce, la société Les compagnons paveurs soutient que la société Urano est responsable sur le fondement de l'article L. 442-6-1, 5° du code de commerce, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ; qu'elle estime en outre que cette rupture brutale est aggravée par la tromperie de la société Urano, qui l'aurait spoliée en recourant à un autre sous-traitant ; que la société Urano prétend que la société Les compagnons Paveurs ne peut fonder sa demande sur la rupture brutale des relations commerciales établies dès lors qu'elle n'établit pas l'existence d'une relation commerciale stable, suivie et continue ; qu'en effet, la société Les compagnons paveurs est devenue le sous-traitant de la société Urano à la suite de mises en concurrence, ce qui exclurait le caractère continu de la relation commerciale ; que, si aux termes de l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels », la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer ; qu'or, s'il résulte des pièces versées aux débats que la société Les compagnons paveurs a effectué des prestations en sous-traitance pour la société Urano, de 1999 à 2012, dans le cadre de soumissions de la société Urano à des marchés publics, la conclusion d'accords de sous-traitance ponctuels entre les deux parties, qui ne s'inscrivait dans aucun accord-cadre, et sans qu'aucune exclusivité n'ait