Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-20.531

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 253 F-D

Pourvoi n° P 18-20.531

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

Mme J... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 18-20.531 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GDP Vendôme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Domusvi Dolcea Participations (DVD Participations), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme H..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GDP Vendôme, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société Domus VI.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2018), Mme H... a été engagée par la société GDP Vendôme (la société), à compter du 2 septembre 2002, en qualité de directrice des relations extérieures.

3. Le 17 février 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

4. Par jugement du 4 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de ses demandes.

5. Le 14 septembre 2015, la salariée a été déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 décembre 2015.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser la somme de 981 100,31 euros à titre d'indemnité de départ et de condamner cette dernière à lui verser à ce titre la seule somme de 1 000 euros alors :

« 1°/ qu' il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que suivant l'article 8 de l'avenant au contrat de travail du 12 janvier 2006, tel que modifié par l'avenant en date du 30 avril 2010, les parties avaient convenu que : « Quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf démission non équivoque de la salariée, la société GDP Vendôme s'engage à verser à la fin du contrat de travail à Mme H... J..., une indemnité forfaitisée à trois années de salaire annuel net moyen. Le salaire annuel net moyen correspond à la moyenne de tous salaires nets et accessoires perçus les trois années précédant la rupture. Il est expressément convenu que cette indemnité qui tient compte notamment des investissements, particulièrement en termes de compétence et de crédibilité, consentie par Mme J... H... au profit de GDP Vendôme, revêt une finalité strictement indemnitaire et ne constitue par une clause pénale. Par conséquent, les parties reconnaissent que l'indemnité susvisée est insusceptible de révision en vertu de l'article 1152 du code civil ou de tout article qui viendrait lui substituer postérieurement à la signature du contrat » ; qu'en affirmant, pour débouter Mme H... de sa demande, que ladite clause avait pour objet de conférer à la salariée une garantie de sécurité dans son emploi et de sanctionner l'employeur en cas de rupture, en sorte qu'elle constituait une clause pénale, cependant qu'il résultait de cette clause claire et précise que l'indemnité fixée par les parties constituait une prime à versement différé lors de la fin du contrat de travail fixée en contrepartie de l'investissement, des compétences et de la crédibilité de Mme H... et ne sanctionnait aucune obligation contractuelle à laquelle l'employeur se serait engagée, la cour d'appel, qui a dénaturé la clause litigieuse, a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

2°/ que, dans