Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-24.329
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 254 F-D
Pourvoi n° S 18-24.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
La société Omnium de gestion et financement, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.329 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. G... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Omnium de gestion et financement, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), M. C... a été engagé le 22 mai 2006 en qualité de responsable gestion des contrats de prévoyance funéraire, statut cadre, par la société Omnium de gestion et financement.
2. Il a été licencié pour faute grave le 22 octobre 2014 pour refus d'extension de son secteur d'activité en dépit d'une clause de mobilité contenue dans son contrat de travail, ce refus s'analysant en une insubordination caractérisée.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5.L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la rupture du contrat de travail, de rappels de salaire et d'heures supplémentaires alors :
« 1°/ qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que la clause de mobilité a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier avoir respecté un délai de prévenance dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, alors applicables, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;
2°/ que les juges doivent caractériser l'abus commis par l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ; que l'employeur faisait valoir avec offres de preuve que le salarié qui exerçait des fonctions itinérantes sans rattachement à un établissement physique, avait été informé lors d'un entretien du 5 mai 2014 puis par courrier du 12 mai suivant de la mise en oeuvre de sa clause de mobilité et de sa nouvelle affectation à la nouvelle direction déléguée Nord-Est, que le nouveau périmètre d'intervention était seulement partiellement modifié, que la mutation ne lui avait pas été subitement et brutalement imposée dès lors que l'employeur n'avait tiré les conséquences de son refus de se présenter sur les secteurs de la région Est que le 19 septembre 2014, soit plus de quatre mois après l'information du salarié sur la mise en oeuvre de sa clause de mobilité ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne justifiait pas avoir respecté un délai de prévenance, sans à aucun moment s'expliquer sur le délai de plus de quatre mois qui avait été laissé, dans les faits, au salarié qui effectuait des fonctions itinérantes, pour s'adapter à son nouveau périmètre d'intervention partiellement modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, alors applicables ;
3°/ que les juges doivent caractériser l'abus commis par l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur avait abusivement mis en oeuvre la clause de mobilité, que le salarié n'avait pas été remplacé et que l'employeur ne justifiait d'aucune injonction à son encontre pour qu'il prenne son poste, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et partant a