Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-17.025

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail,.
  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 255 F-D

Pourvoi n° C 18-17.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

La société Europe Arab Bank, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-17.025 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. D... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Europe Arab Bank, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2018), M. I... a été engagé par la société Europe Arab Bank (la société) en qualité de directeur chargé des affaires industrielles « Corporate Banking » le 3 septembre 2007. Il a été licencié pour motif économique le 30 novembre 2012 et a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. L'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande du salarié tendant à l'application de la clause de reprise d'ancienneté à l'indemnité complémentaire de licenciement, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la clause de reprise d'ancienneté prévue par l'article 9 du contrat de travail ne prévoyait la reprise d'ancienneté que pour l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a cependant appliqué la clause de reprise d'ancienneté à l'indemnité complémentaire exceptionnelle, qui n'était nullement envisagée par la clause, en retenant que la reprise d'ancienneté prévue dans le contrat de travail doit se faire sur l'ensemble des éléments soumis à ancienneté ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée, en violation du principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ».

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3. L'article 9 du contrat de travail du salarié est ainsi rédigé : « En cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou lourde de sa part, l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective des banques, selon le cas, lui sera versée. Toutefois, pour tenir compte de son ancienneté dans la profession bancaire, la société s'oblige, sauf faute grave ou lourde à calculer ladite indemnité de licenciement en fonction de la convention collective des banques et de l'ancienneté qu'il avait acquise dans son précédent emploi, soit un décompte à partir du 5 avril 1993 ».

4. Pour condamner l'employeur à payer une certaine somme au salarié au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la reprise d'ancienneté prévue par le contrat de travail doit se faire sur l'ensemble des éléments soumis à ancienneté et que le salarié a exactement calculé le montant de l'indemnité complémentaire de licenciement en fonction de sa reprise d'ancienneté.

5. En statuant ainsi, alors que l'article 9 du contrat de travail limitait la reprise d'ancienneté au calcul de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur reproche à l'arrêt de faire droit à la demande du salarié relative au bonus 2012, alors « que le salarié n'a aucun droit acquis au bonus discrétionnaire ; que seule la rémunération variable, suspendue à un objectif qui doit être fixé, peut être déterminée par le juge en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, ou compte tenu des données de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a fixé le montant du bonus à hauteur de son montant maximum, en se bornant à relever qu'il n'avait pas été déterminé et communiqué, et qu'aucun objectif n'avait été fixé ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher aucunement, comme il lui était pourtant demandé, si le bonus litigieux n'av