Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-19.342
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° W 18-19.342
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
M. B... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-19.342 contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alarme 2000 privé, dont le siège est [...] , représenté par M. A... R... de la société [...] , en sa qualité de mandataire de Alarme 2000 privé,
2°/ à l'AGS délégation régionale UNEDIC-AGS Centre-Ouest département de La Réunion, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 28 février 2017), M. S... a été engagé par M. Y..., exerçant une activité de sécurité sous le nom d'Alarmes 2000, le 4 avril 2006 en qualité d'agent de sécurité. Son contrat de travail a été transféré en janvier 2010 à la société Alarme 2000 privé (la société).
2. La société a été placée en redressement judiciaire le 14 décembre 2011, puis en liquidation judiciaire le 5 décembre 2012, M. E... et M. A... étant successivement nommés en qualité de liquidateur.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposant de sa demande, qu'il ne démontrait pas la réalité d'une rupture du contrat imputable à l'employeur, cependant que M. S..., en concluant à la confirmation du jugement, était réputé s'être approprié les motifs des premiers juges qui avaient constaté que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée puisqu'aucune lettre de convocation à l'entretien préalable n'avait été adressée au salarié et que l'employeur n'avait pas non plus signifié sa décision de licenciement par lettre recommandée invoquant le motif de rupture du contrat de travail, ce dont ils avaient déduit un licenciement verbal le 15 novembre 2011, la cour d'appel, qui a infirmé le jugement sans avoir réfuté ce motif déterminant, a méconnu les exigences des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que constitue un licenciement verbal, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le fait pour un employeur, avant d'être placé en liquidation judiciaire, de ne plus fournir de travail au salarié et de ne plus lui verser le salaire correspondant ; qu'en se bornant, pour débouter M. S... de sa demande, à énoncer qu'il ne démontrait pas la réalité d'une rupture du contrat imputable à l'employeur, sans rechercher si la circonstance que l'exposant, avant que la société soit placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 14 décembre 2011, puis en liquidation judiciaire par un jugement de ce même tribunal du 5 décembre 2012, n'avait plus reçu le moindre salaire à compter du mois de décembre 2011, n'établissait pas l'existence d'un licenciement verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ».
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que le licenciement verbal n'était pas établi, répondant ainsi aux conclusions.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de